Une adresse Internet peut-elle être diffamatoire ?

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 16 septembre 2004.

L’Internet est un vecteur de communication où les propos et opinions les plus variés peuvent être exprimés de la façon la plus simple et trouver un auditoire toujours plus large. Le réseau est devenu « le poumon de la liberté d’expression ». Mais si l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 pose le principe de la liberté de communication par voie électronique, celle-ci doit faire preuve de retenue.

S’agissant plus précisément des adresses Internet (noms de domaine et Urls), des cas d’abus de liberté d’expression ont été soulevés récemment, tantôt sur le terrain de la « parodie de marque », tantôt sur celui de l’entreprise de dénigrement. Mais une adresse Internet peut-elle être considérée comme diffamatoire ?

Pour le président du tribunal de grande instance de Paris, cela ne fait aucun doute. Dans une ordonnance de référé du 9 juillet 2004, il a en effet jugé que le caractère globalement diffamatoire à l’encontre de la société demanderesse justifiait la cessation de la diffusion du contenu des sites et la suppression de leurs adresses, elles-mêmes diffamatoires (TGI Paris, ord. réf., 9 juillet 2004, Société Groupama c/ Monsieur Gérard D., Société Free).

La combinaison des dispositions législatives concernant la liberté d’expression et les moyens de communication participe à l’applicabilité du délit de diffamation pour des propos tenus sur le réseau Internet. De nombreux cas de diffamation ont été reconnus, mais il s’agissait le plus souvent de propos contenus dans des pages web ou de messages postés sur des forums de discussion, des tchats, voire des livres d’or. Jamais une adresse Internet ou un nom de domaine n’avait été jugé diffamatoire. En l’occurrence, les adresses incriminées, bien que très courtes, s’inscrivent « globalement » dans une entreprise diffamatoire (I). Il s’agit d’une première, tant les frontières entre parodie, dénigrement ou diffamation sont ténues (II).

I – La caractérisation d’une adresse Internet diffamatoire

L’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

La qualification d’une allégation ou d’une imputation de « diffamatoire » réside donc dans sa faculté à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que cette dernière soit nommément ou expressément désignée ; il suffit qu’elle soit identifiable. La jurisprudence traditionnelle détermine la diffamation en fonction de la nature des faits allégués. C’est pourquoi elle exige que ces faits soient présentés de façon précise par l’auteur présumé de la diffamation. Toutefois, des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ne perdent pas leur caractère diffamatoire par le fait qu’elles soient présentées sous une forme ironique, dubitative ou interrogative (Crim. 5 janvier 1950).

Ce même article exige une publicité des allégations ou imputations incriminées, celles-ci pouvant prendre la forme de « discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches ». Cette liste n’est pas exhaustive, de sorte que l’on pourrait y faire entrer une adresse électronique rendue accessible au public. Mais il nous semble que la seule notion d’« écrits » soit satisfaisante à cet égard. En effet, si l’on part du principe selon lequel une adresse Internet peut constituer une succession de mots, voire une phrase (rappelons qu’un nom de domaine peut être constitué de 63 caractères), alors cette adresse n’est plus seulement une clé d’accès à un contenu web. Elle contribue à diffuser un message, une idée. Ainsi, le nom de domaine jeboycottedanone.com contient un sujet, un verbe et un complément, formant une phrase, laquelle véhicule une idée particulièrement explicite : boycotter les produits de la société Danone. À partir du moment où les termes d’une adresse Internet sont suffisamment explicites pour ne laisser place qu’à très peu d’interprétations, elle peut, au moins en théorie, être qualifiée de diffamatoire.

En l’espèce, les adresses incriminées étaient groupama.escroc.free.fr, groupama.pas.fiable.free.fr et groupama.vous.ruine.free.fr, toutes trois menant vraisemblablement à un seul et unique site ayant pour objet de discréditer la société Groupama, nommément visée tant dans les pages que dans les adresses. Le juge précise, à cet effet, que les propos incriminés, « – combinés avec les trois adresses sous lesquelles ils sont accessibles – associent notamment le nom de la société demanderesse à l’auteur habituel d’une infraction pénale [notamment l’escroquerie dans l’une des adresses] et à la ruine de ses adhérents ». Par conséquent, il a été ordonné que le site soit fermé, et les adresses supprimées.

Abstraction faite du contenu litigieux (incontestablement diffamatoire), il convient de s’interroger sur le choix des mots constituant ces trois adresses ou plus précisément sur les différences existant entre « pas fiable », « vous ruine » et « escroc ». Sur le terrain de la liberté d’expression et de la diffamation, ces mots n’ont pas la même valeur. C’est sans doute la raison pour laquelle le juge emploie l’expression « globalement diffamatoires » et décide de faire « table rase » en exigeant la suppression du site et de toutes les adresses.

II – Contrefaçon, parodie, dénigrement ou diffamation ?

Il ressort d’une brève analyse de la jurisprudence récente que certains demandeurs s’étaient engagés sur le terrain de la diffamation pour faire cesser des adresses électroniques contrefaisantes et menant à des contenus douteux.

Dans la plupart des cas, les adresses incriminées le sont sur le terrain de la contrefaçon de marque ou sur celui de la concurrence déloyale. Mais il arrive que le contenu du site soit mis en cause, parfois pour des actes estimés diffamatoires.

L’affaire « Ciriel » : la question de la publicité

Dans cette affaire, le site cirielus.free.fr, reproduisant la marque CIRIEL, et accessible à l’aide d’un pseudonyme et d’un mot de passe confidentiel, diffusait des propos « manifestement injurieux et diffamatoires à l’égard de la société Ciriel et de Jean-Claude M., son directeur général » (TGI Paris, ord. réf., 6 février 2001, S.A. Ciriel, Monsieur J.-C. M. c/ S.A. Free). Le fait que le contenu litigieux ne soit visible que sur « présentation » d’un pseudonyme associé à un mot de passe n’a donc pas altéré le caractère public des propos, dès lors considérés comme diffamatoires.

L’affaire « Escota / Escroca » : une « parodie » outrageante

Le titulaire du site multimania/escroca.com publiait sous cette adresse des propos et images qualifiés par le tribunal de « particulièrement outrageants » à l’égard de la société Escota. Comme souvent dans ce type de litiges, le défendeur avait allégué la liberté d’expression, expliquant que son action s’inscrivait dans un contexte humoristique. Le tribunal ne l’a pas entendu de cette manière et a reconnu le caractère injurieux et diffamatoire des propos qui visaient incontestablement la société Escota. Il est intéressant de relever que, dans cette affaire, l’adresse multimania/escroca.com n’a pas fait l’objet d’une analyse sur le terrain de la diffamation. Le contexte et les faits pouvant être rapprochés de ceux du cas « Groupama », il y a tout lieu de penser que l’Url en cause aurait elle-même pu être considérée comme diffamatoire, bien que le terme « escroca », phonétiquement assimilable à la marque ESCOTA et à l’escroquerie, ne soit pas aussi explicite que l’expression « Groupama escroc » (TGI Marseille, 1re ch. civ., 11 juin 2003, Société Escota c/ Société Lycos, Société Lucent Technologies, Monsieur Nicolas B.). Précisons que la société Escota, se voyant opposer la prescription de l’action en diffamation, n’a pu obtenir la condamnation du défendeur sur ce fondement, bien que le délit soit caractérisé.

L’affaire « Looxor » : contrefaçon et dénigrement, mais pas diffamation

Dans l’affaire « Looxor » (du nom de la marque désignant un scooter), opposant la société Peugeot Motocycles aux titulaires des noms de domaine looxor.com et looksor.com, les défendeurs avaient diffusé sur le site accessible depuis ces adresses des informations fausses et dénigrantes sur la pratique du deux-roues. Par ce moyen, ils entendaient faire pression sur la société Peugeot Motocycles afin que celle-ci accepte rapidement l’offre de vente des noms de domaine qui lui était faite. La société demanderesse y voyait des actes diffamatoires à son encontre, mais le tribunal l’a déboutée sur ce fondement, précisant que « la faute qui leur (était) reprochée n’(était) pas d’avoir diffamé la société Peugeot Motocycles mais d’avoir diffusé sur un site portant la même dénomination qu’un scooter commercialisé par cette dernière des informations sur la pratique des “deux roues” de nature à détourner la clientèle de ce type d’achat » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 9 juillet 2002, S.A. Peugeot Motocycles c/ Monsieur Guy C., S.A. Société Sherlocom). Cela n’a pas empêché le transfert des noms de domaine, jugés contrefaisants.

L’affaire « La Suisse » : le juge ne se prononce pas

En revanche, dans le cas « La Suisse » (TGI Nanterre, ord. réf., 14 septembre 2000, S.A. La Suisse Assurances (France) c/ Monsieur Yves S., S.A.R.L. Yad Informatique), il nous semble que les propos diffusés avec une teneur vindicative incontestable, similaire au cas « Groupama », auraient pu tomber sous le coup de la diffamation. Sur le site, accessible depuis le nom de domaine lasuisse.fr.st, on pouvait lire des phrases telles que « la suisse = escroc ». Précisant qu’« aucun texte n’écarte l’application de la loi du 29 juillet 1881 à la procédure de référé », le juge refusa néanmoins de se prononcer sur la question de la diffamation, pour une raison de procédure. La société La Suisse Assurance a néanmoins obtenu le transfert du nom de domaine contrefaisant la marque LA SUISSE.

Une adresse Internet, nom de domaine ou Url, pouvant tomber sous le coup de la diffamation ou de l’injure, on peut imaginer qu’elle puisse aussi faire l’objet de plusieurs autres infractions pénales telles que :

la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale ou religieuse par voie de presse ou par tout autre moyen de publication, l’apologie de crimes contre l’humanité, etc.

Il suffit, pour cela, que l’infraction puisse apparaître sous une forme écrite.

Pour aller plus loin

TGI Paris, ord. réf., 9 juillet 2004, Société Groupama c/ Monsieur Gérard D., Société Free (DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr.).

COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

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Ruée et répartition : la cartographie sectorielle du Reveal Day 2026

Le 7 octobre 2026, l'ICANN a publié les candidatures du premier cycle de nouveaux gTLDs ouvert depuis 2012 : 1 614 candidatures principales, portant sur 986 gTLDs distincts et déposées par 480 entités. C'est moins qu'en 2012 (1 930 candidatures pour 1 409 gTLDs), alors que les frais d'évaluation atteignent désormais 227 000 dollars, mais la concurrence est plus vive : 55 % des candidatures sont en conflit, contre 39 % en 2012. Le rattachement de chaque gTLD à un secteur révèle une demande portée par le numérique. L'intelligence artificielle est le secteur le plus disputé, .AGENT réunissant treize candidats, et les grands acteurs de l'IA ont verrouillé leurs propres noms. Les marques répondent présent avec mesure : 333 candidatures .BRAND, soit une sur cinq, dont neuf seulement françaises. Les territoires, si visibles en 2012, se font discrets, tandis que des niches s'affirment, comme la santé ou les professions, avec notamment une candidature communautaire .AVOCAT. Pour les titulaires de marques, l'urgence est de vérifier la liste avant l'ouverture des objections, le 17 novembre 2026.

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Abus du DNS : comment relier les noms de domaine d'un même acteur ?

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

16 September 2004

Jurisdiction

Industry

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