Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 26 juillet 2005.
Dans sa décision DFR2005-0006, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI rappelle le caractère collectif d’une appellation d’origine qui ne peut, dès lors, faire l’objet d’une appropriation individuelle.
L’affaire opposait le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) à la société Internet SARL pour le nom de domaine champagnes.fr [1].
La société Internet SARL, défenderesse, avait enregistré ce nom de domaine en décembre 2004 dans le but de réaliser un portail destiné au commerce électronique de plusieurs marques de Champagne. Parmi les marques envisagées figuraient celles des champagnes René Jolly, dont le propriétaire est lié de parenté avec le gérant de la société Internet SARL, initiateur du projet.
L’expert de l’OMPI a tenu bon de préciser que la décision devait être « rendue à la lumière du caractère nécessairement collectif de l’AOC “Champagne” ».
Citant les textes applicables en la matière [2], elle rappelle la définition d’une AOC : « une appellation d’origine est constituée de la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs matériels et des facteurs humains ».
Elle en conclut fort logiquement que l’appellation d’origine, qui « bénéficie à l’ensemble des producteurs du pays, de la région ou de la localité considérée ainsi qu’aux négociants des vins en cause » ne peut faire l’objet d’une appropriation.
Dans cette affaire, les débats ont essentiellement porté sur le projet d’exploitation du nom de domaine champagnes.fr.
Selon la société défenderesse, il s’agissait de promouvoir, par le commerce électronique, un certain nombre de marques associées à l’AOC « Champagne ». Sous cet angle, l’utilisation du nom de domaine était donc conforme à la sphère d’exploitation de l’AOC.
Cependant, la société Internet SARL, prestataire de services liés au réseau, n’avait aucun intérêt à enregistrer le nom de domaine champagnes.fr : elle n’est ni producteur, ni négociant.
Devant ce défaut de qualité, la société défenderesse expliquait que le nom de domaine avait été enregistré pour le compte de l’entreprise Champagnes René Jolly avec l’intention de l’exploiter pour un portail promotionnel de vins de Champagne.
Toutefois, la société Internet SARL n’en a pas rapporté la preuve. En effet, elle a démontré qu’elle n’était en contact qu’avec un seul producteur, à savoir l’entreprise René Jolly. Sur ce point, l’expert relève que le défendeur n’était « pas à même de justifier ne serait-ce que de quelques lettres visant à démarcher d’autres producteurs de vins de Champagne qui auraient pu être intéressés par ce projet ».
L’essentiel de la décision retenue tient dans le paragraphe suivant :
« tout laisse à supposer que ce nom de domaine a été enregistré pour satisfaire un intérêt étranger à l’intérêt collectif des professionnels participant à la production, l’élaboration et la commercialisation des vins de Champagne ou à tout le moins pour satisfaire un intérêt purement individuel, lié à la promotion du Champagne René Jolly, et mercantile et, par conséquent, contraire à la nature même de l’AOC “Champagne” qui se veut nécessairement collective ».
Rappelons que la charte de nommage du .FR (et donc le contrat d’enregistrement qui l’inclut) offre la possibilité aux tiers à un litige de résoudre celui-ci de trois façons distinctes et alternatives : la recommandation en ligne (assimilée à une médiation), la décision technique (proche de l’arbitrage électronique) et les procédures judiciaires, toujours envisageables.
En l’espèce, le CIVC avait adressé une lettre de mise en demeure à Internet SARL, mais ce courrier est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Autrement dit, l’adresse figurant dans l’extrait whois du nom de domaine litigieux était soit obsolète, soit erronée, soit fantaisiste. Gageons que le titulaire du nom de domaine n’avait simplement pas mis à jour ces données informationnelles dans la base whois. Il n’en demeure pas moins que cette actualisation est une obligation contractuelle imposée par la charte de nommage et que, dès lors, la faute lui est imputable.
Cette erreur a dû contribuer à déterminer le choix de la procédure. En effet, la fourniture d’informations erronées est largement perçue comme un indice caractéristique de la mauvaise foi, laquelle n’incite généralement pas le requérant à s’orienter vers une procédure de médiation, en l’occurrence, la recommandation en ligne devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP).
Même si, dans la procédure par décision technique, la démonstration de la mauvaise foi n’est pas une condition au transfert ou à la radiation du nom de domaine (contrairement à ce qu’exigent les principes UDRP), il n’en demeure pas moins que la mise à jour de ces informations participe non seulement d’une exécution de bonne foi du contrat d’enregistrement, mais également du bon sens, à l’heure où l’on tente laborieusement de gagner la confiance de l’internaute.
En définitive, nous pouvons estimer que, d’un point de vue procédural, cette faute de parcours, une adresse erronée, a peut-être privé la société défenderesse, présumée de bonne foi à ce stade de la procédure, d’une voie beaucoup moins contraignante et moins coûteuse en termes d’image : la recommandation en ligne.
[1] OMPI, DFR2005-0006, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) contre Internet SARL - Jérôme G., 4 juillet 2005.
[2] Article L. 115-1 du Code de la consommation, article L. 721-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 2 de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, Règlement communautaire n° 2081/92 du 14 juillet 1992.
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