La cnDRP : quelques questions de procédure

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 27 août 2008.

La cnDRP, voie la plus efficace pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine chinois, contient quelques spécificités qu’il convient de mettre en lumière.

Début juillet 2008, le .CN comptabilisait plus de 12,4 millions de noms de domaine, se plaçant ainsi au premier rang mondial des extensions géographiques [1]. Et ce n’est qu’un début…

Conscients des risques de contrefaçon et de cybersquatting et soucieux de se réserver une part du marché chinois, les investisseurs doivent inéluctablement déposer leurs marques. C’est ainsi que la Chine fut, en 2007, le pays le plus fréquemment désigné dans les enregistrements de marques internationales [2].

Mais le simple dépôt de marque n’évince pas le cybersquatting sur le .CN. En revanche, il permet le transfert d’un nom de domaine à l’issue d’une procédure juridictionnelle. Or la voie la plus efficace pour y parvenir demeure la voie extrajudiciaire : la cnDRP.

Cette procédure se distingue par certaines spécificités : la restriction du délai pour agir (I), le choix de l’institution de règlement (II) et la langue de la procédure (III).

I – La restriction du délai pour agir

S’agissant du délai pour agir, la cnDRP contient une règle particulière fondamentalement différente de celle que l’on trouve habituellement. En effet, l’institution de règlement des litiges saisie d’un différend concernant un nom de domaine chinois enregistré depuis plus de deux ans doit considérer la demande comme irrecevable.

Par conséquent, le demandeur qui n’agit pas en cnDRP dans le délai imparti se voit privé de cette procédure et doit opter, soit pour la négociation, soit pour la voie judiciaire.

L’existence de cette règle implique un effort de surveillance rigoureux de la part des sociétés exposées au cybersquatting en Chine.

II – Le choix de l’institution de règlement

Le CNNIC, registre du .CN, a accrédité deux institutions de règlement : la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) et le Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). Chacune d’entre elles a adopté ses propres règles supplémentaires de procédure.

La CIETAC et le HKIAC ont joint leurs efforts pour créer l’Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC) qui comprenait, à l’origine, deux bureaux à Pékin et à Hong Kong auxquels est venu s’ajouter un troisième à Séoul, bien que ce dernier ne soit pas habilité à organiser la résolution des différends pour le .CN.

III – La langue de la procédure

La principale difficulté à surmonter dans une procédure cnDRP est, comme dans toute procédure extrajudiciaire internationale, celle de la langue. La question n’est pas anodine puisqu’elle détermine la nécessité ou non, pour le demandeur, de s’offrir les services d’un traducteur ou de faire appel à un cabinet implanté en Chine.

En effet, les articles 6 de la cnDRP et 8 des règles de procédure posent le principe selon lequel la procédure se déroule en chinois. Cela n’a rien de surprenant. En effet, la plupart des registres nationaux désignent comme langue de procédure la langue officielle du pays. Ainsi, une PARL [3] se déroule en français et une ADR [4], dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.

Toutefois, la cnDRP laisse toujours la possibilité aux parties, si elles le souhaitent, de choisir une autre langue.

Dans le même ordre d’idées, l’expert ou le panel d’experts peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider que la procédure devra être conduite en anglais. Ces « circonstances exceptionnelles » prennent la forme d’un faisceau d’indices parmi lesquels se trouvent le lieu de résidence des parties (notamment si elles demeurent toutes dans des pays anglophones [5]), la langue du contrat d’enregistrement, celle des correspondances entre les parties [6] ou leur capacité à s’exprimer dans un anglais compréhensible [7] et parfois même le fait que le nom de domaine ait été enregistré en caractères latins et non en idéogrammes [8].

Notons enfin une procédure organisée par le HKIAC, relative au nom de domaine accor.cn. En l’espèce, les deux parties étaient situées en France (dans la même ville), ce qui conduisit la société Accor, demanderesse, à rédiger une requête en français. Le HKIAC avait alors invité le défendeur à s’exprimer sur ce point, mais, celui-ci n’ayant pas réagi à la requête, la procédure se déroula en français [9].

Pour aller plus loin

[1] N. Simonin, Le .CN devant le .DE, DomainesInfo.fr, Vie des extensions, 10 juillet 2008.

[2] Ompi.int, Nombre record de dépôts de demandes d’enregistrement international de marques en 2007, Communiqué de presse du 27 février 2008.

[3] Procédure Alternative de Règlement des Litiges relatifs aux noms de domaine .FR.

[4] Alternative Dispute Resolution : procédure alternative de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine .EU.

[5] HKIAC, DCN-0500024.

[6] HKIAC, DCN-0400020 ; HKIAC, DCN-0500024 ; HKIAC, DCN-0500031 ; HKIAC, DCN-0700160.

[7] HKIAC, DCN-0500031 ; HKIAC, DCN-0700160.

[8] HKIAC, DCN-0400020.

[9] HKIAC, DCN-0300004.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

27 August 2008

Jurisdiction

Industry

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DCN-0300004Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)Accor / accor.cn
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