Cohabitation entre noms de domaine et signes distinctifs d’une collectivité territoriale

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 25 octobre 2007.

Par un arrêt du 13 septembre 2007 concernant des noms de domaine similaires ou identiques aux signes détenus par la ville d’Issy-les-Moulineaux, la Cour d’appel de Versailles précise les conditions de cohabitation entre les marques toponymes et les noms de domaine.

LES FAITS

La demanderesse, la ville d’Issy-les-Moulineaux, est propriétaire de marques « Issy » déposées le 28 février 1996 dans les classes 9, 16, 18, 23, 24, 34, 35 et 41 et le 7 janvier 1999 en classe 38. La société Issy Média bénéficie de licences exclusives sur ces marques. Elle est également titulaire de plusieurs noms de domaine dont issy.com (déposé le 24 avril 1996), issytv (le 31 juillet 2002), issytv.net (le 12 janvier 2005) et issytv.fr (le 21 février 2005).

Issy-les-Moulineaux fait savoir qu’elle exploite le nom de domaine issy.com pour y présenter ses activités. Elle édite par ailleurs un mensuel d’information renvoyant à ce site Internet. En outre, la ville exploite depuis 2000 une télévision interactive sous les dénominations « T2i » et « e-T2i ». Elle a d’ailleurs déposé une marque semi-figurative « T2i la télé interactive d’Issy ».

La ville d’Issy-les-Moulineaux et la société Issy Média ont assigné M. Mohammed E. et l’association Issy on Line devant le Tribunal de grande instance de Nanterre d’une part, pour avoir enregistré et utilisé les noms de domaine issy.net (le 24 juin 1997), issytv.com (le 3 octobre 2000), issytv.org (le 7 octobre 2003), issytv.net (le 7 octobre 2003) et issy.info (le 28 novembre 2005) et, d’autre part, pour avoir déposé, le 13 janvier 2004, à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque Issy TV en classes 35, 38 et 41.

Par jugement du 23 février 2006, le Tribunal de grande instance de Nanterre avait rejeté l’ensemble des demandes de la ville d’Issy-les-Moulineaux et de la société Issy Média [1]. Ayant interjeté appel, elles sont à nouveau déboutées par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 13 septembre 2007 [2].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

Après avoir rappelé le principe de la liberté de communication et ses limites (I), la Cour « tolère » la possibilité de faire cohabiter des noms de domaine avec des signes distinctifs détenus par des collectivités territoriales en maintenant néanmoins la nécessité de ne pas générer la confusion dans l’esprit du public (II). Ce risque de confusion n’étant pas réalisé en l’espèce, le transfert des noms de domaine ne se justifiait pas (III).

I - Le principe de la liberté de communication

La Cour rappelle que si l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 [3] pose le principe de la liberté de communication, celle-ci ne peut se faire que dans le respect des droits des tiers.

Ainsi l’alinéa 2 de cet article précise notamment que « l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (…) par le respect (…) de la propriété d’autrui ». Or le droit de marque est un droit de propriété.

L’application de ce principe aux conflits entre marques et noms de domaine amène la Cour à conclure que « le libre exercice de la communication en ligne suppose l’enregistrement d’un nom de domaine dans le respect des droits des tiers ».

II - La possible cohabitation des signes distinctifs et des noms de collectivités territoriales

La particularité de l’espèce tenait au fait que les marques opposées à l’enregistrement et à l’utilisation des noms de domaine litigieux sont éponymes au nom de la collectivité territoriale qui en a la propriété.

L’arrêt rapporté pose donc à nouveau le problème de la cohabitation des marques et noms de domaine similaires ou identiques au nom d’une collectivité territoriale et plus particulièrement en l’espèce d’une commune.

Cette problématique soulève notamment la question de la possibilité, pour une collectivité territoriale, de déposer son nom comme marque.

La Cour y répond par l’affirmative : « une commune peut déposer son nom en intégral ou en abrégé à titre de marque et l’enregistrer comme nom de domaine ».

Mais les magistrats versaillais précisent aussitôt qu’« elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ».

Ce faisant, la Cour admet la possibilité, pour toute personne y ayant un intérêt légitime, d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine s’il ne risque pas de générer la confusion avec les marques enregistrées par la collectivité territoriale.

III - L’absence d’atteinte aux droits de la demanderesse

Or en l’occurrence, nous relèverons que l’application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui régissent le droit des marques a conduit la Cour à conclure à l’absence de risque de confusion et donc à l’absence de contrefaçon de marques.

De même, il est jugé que l’absence de risque de confusion ne permet pas à la Cour de retenir la concurrence déloyale.

POUR ALLER PLUS LOIN

[1] TGI Nanterre, 1re ch., 23 février 2006 : Legalis.net.

[2] CA Versailles, 12e ch., 13 septembre 2007 : Legalis.net.

[3] Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication telle que modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

25 October 2007

Jurisdiction

Industry

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