Les contours de la cybercriminalité

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 1er octobre 2008.

La notion de cybercriminalité recouvre une multitude de crimes et délits propres à l’informatique ou qui se développent grâce à l’informatique. Sans prétendre à l’exhaustivité, procédons à la distinction entre les principaux crimes et délits commis sur les réseaux.

La cybercriminalité peut être définie comme l’ensemble des crimes et délits commis sur ou à l’aide d’un réseau informatique.

Lorsque l’on analyse le phénomène de cybercriminalité, on remarque deux mouvements : l’Internet a donné naissance à de nouvelles incriminations et certaines incriminations ont trouvé une nouvelle forme via l’Internet.

La législation française évolue progressivement pour apporter une réponse pénale aux atteintes envers les personnes (I) ou les biens (II). Elle appréhende également les atteintes aux intérêts de l’État (III).

I – Les atteintes aux personnes

Les atteintes aux personnes se caractérisent par un contenu illicite contraire à l’ordre public. Il peut s’agir des personnes physiques comme des personnes morales.

S’agissant des personnes physiques, le législateur pénal sanctionne l’atteinte à la vie privée commise notamment par l’interception de correspondances électroniques ou par voie de presse (diffamation, provocation à la haine raciale, apologie et provocation au crime, etc.). Par ailleurs, la plupart des législations condamnent ou tendent à condamner la diffusion de messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine et susceptibles d’être vus par des mineurs. Enfin, la loi « Informatique, Fichiers, Libertés » de 1978 encadre l’utilisation des données personnelles.

II – Les atteintes aux biens

Ce sont les atteintes au patrimoine d’une personne. Il s’agira généralement de biens immatériels. Les exemples de cybercriminalité portant atteinte aux biens les plus caractéristiques sont la contrefaçon réalisée à l’aide d’Internet, le vol d’identifiants bancaires et l’intrusion dans un système informatique.

À propos de la contrefaçon, précisons que l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine similaire ou identique à une marque enregistrée en France peut, dans certaines circonstances, constituer une contrefaçon. Cette dernière étant pénalement répréhensible, il faut en conclure que certains actes de cybersquatting sont des actes cybercriminels. En revanche, l’usurpation d’une dénomination sociale ou d’un nom de domaine n’étant pas sanctionnée pénalement, cette forme de cybersquatting ne rentre pas dans le champ de la cybercriminalité. Enfin, le slamming peut être considéré comme un acte cybercriminel dès l’instant où l’on accepte de le qualifier d’escroquerie au sens du Code pénal.

La question du vol d’identifiants bancaires fait l’objet de débats en jurisprudence et en doctrine puisque, traditionnellement, le vol ne peut porter que sur une chose corporelle, ce qui n’est évidemment pas le cas de données bancaires. Toutefois, dans la mesure où l’immatérialité prend davantage d’ampleur dans la vie quotidienne, il n’est pas incertain que l’on finisse par accepter le principe du vol d’une chose incorporelle.

Enfin, le Code pénal sanctionne l’atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données (hacking) qui se traduit par la simple accession ou le simple maintien frauduleux dans le système concerné, voire par la modification des données (articles 323-1 s. du Code pénal).

III – Les atteintes aux intérêts de l’État

Les institutions étatiques peuvent être la cible de hackers. L’État français pourrait alors jouer la carte des articles 323-1 s. du Code pénal pour apporter une réponse pénale à des cyber-attaques similaires à celles subies par le Gouvernement géorgien [1]. La protection de l’État s’étend également à l’espionnage économique de nature à porter atteinte notamment à la sécurité ou aux intérêts économiques de la France (loi du 26 juillet 1968). Or l’intrusion dans un système informatique est susceptible de faciliter l’espionnage économique.

Cela amène les spécialistes de la cybercriminalité à s’interroger sur le cyberterrorisme ou la guerre cybernétique. À l’espace aérien et territorial, il faut désormais ajouter l’espace cybernétique dont les enjeux idéologiques et économiques prennent une ampleur grandissante.

Pour aller plus loin

[1] N. Simonin, Cyber-attaques en Géorgie, Domaines Info, 29 septembre 2008.

COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

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À partir d’un corpus de 102 décisions extrajudiciaires portant sur 130 noms de domaine visant des clubs de football, l’article montre que le cybersquatting a changé de nature : le nom de domaine n’est plus seulement l’objet de l’appropriation abusive, il est devenu l’infrastructure de fraudes élaborées — fausses billetteries, boutiques de contrefaçons, phishing, usurpation d’identité. L’étude détaille la composition des noms litigieux (47,7 % de reproductions à l’identique, 49,2 % d’associations avec des termes tels que official, tickets, shop ou jersey), la prédominance du .com (66,2 %) et l’évolution des usages sur vingt-cinq ans. Elle souligne les limites de l’UDRP, qui permet le transfert mais ni les dommages-intérêts ni les mesures préventives, et propose une stratégie en trois lignes de défense : enregistrements essentiels, combinaisons critiques prioritaires et surveillance active, complétées par les mécanismes de blocage et le monitoring du Web3.

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Ruée et répartition : la cartographie sectorielle du Reveal Day 2026

Le 7 octobre 2026, l'ICANN a publié les candidatures du premier cycle de nouveaux gTLDs ouvert depuis 2012 : 1 614 candidatures principales, portant sur 986 gTLDs distincts et déposées par 480 entités. C'est moins qu'en 2012 (1 930 candidatures pour 1 409 gTLDs), alors que les frais d'évaluation atteignent désormais 227 000 dollars, mais la concurrence est plus vive : 55 % des candidatures sont en conflit, contre 39 % en 2012. Le rattachement de chaque gTLD à un secteur révèle une demande portée par le numérique. L'intelligence artificielle est le secteur le plus disputé, .AGENT réunissant treize candidats, et les grands acteurs de l'IA ont verrouillé leurs propres noms. Les marques répondent présent avec mesure : 333 candidatures .BRAND, soit une sur cinq, dont neuf seulement françaises. Les territoires, si visibles en 2012, se font discrets, tandis que des niches s'affirment, comme la santé ou les professions, avec notamment une candidature communautaire .AVOCAT. Pour les titulaires de marques, l'urgence est de vérifier la liste avant l'ouverture des objections, le 17 novembre 2026.

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Abus du DNS : comment relier les noms de domaine d'un même acteur ?

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28 September 2026
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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

1 October 2008

Jurisdiction

Industry

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