Coursier.fr : impossibilité d’interdire l’utilisation d’un mot-clé

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 20 juillet 2010.

La Cour d’appel de Paris juge qu’une société ne peut s’approprier et interdire à ses concurrentes l’utilisation d’un terme purement descriptif et générique s’apparentant à un mot clé.

LES FAITS

La société « A Toute Vitesse » (ci-après « ATV »), créée en 1991, exerce son activité dans les secteurs des courses et du transport. Elle est titulaire du nom de domaine atoutevitesse.fr depuis le 5 octobre 1998 et de plusieurs noms de domaine composés du mot « coursier » au singulier comme au pluriel, enregistrés sous les extensions .com et .biz entre 2001 et 2005. Elle a également fait enregistrer la marque « Coursier.com ».

En 1997, d’anciens salariés de la société ATV sont venus concurrencer cette dernière en créant la société « A vive allure » dont la dénomination sociale est devenue « Coursier.fr By AVA » en 2005, puis « Coursier.fr » en 2006. « Coursier.fr » est aussi son nom commercial depuis 2003. Enfin, cette société dispose, depuis le 14 avril 2000, du nom de domaine coursier.fr qu’elle utilise pour désigner son site Internet.

S’estimant forte de droits sur les différents signes « coursier.fr » identifiant son entreprise et ses services, la société seconde, Coursier.fr, a assigné la société ATV en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Bobigny, lui reprochant l’exploitation des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz pour désigner son entreprise et son site Internet.

Reconventionnellement, ATV soutenait que « Coursier.fr » s’était rendue coupable de parasitisme économique et tenait, en outre, à faire condamner la demanderesse pour procédure abusive.

En première instance, le Tribunal de commerce de Bobigny a notamment jugé l’action en concurrence déloyale intentée par la société « Coursier.fr » non fondée et rejeté la demande tendant à interdire l’utilisation par la société ATV des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz. Le Tribunal a également débouté la société ATV de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour parasitisme économique et pour procédure abusive [1].

Coursier.fr a interjeté appel devant la Cour de Paris qui, dans un arrêt du 5 mai 2010, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny dans toutes ses dispositions [2].

L’ANALYSE

Non, la règle dite du « premier arrivé, seul servi » n’est pas morte. Justement critiquée lorsque l’on tente, à travers elle, de légitimer l’enregistrement de quelque nom de domaine portant atteinte à un droit de marque antérieur, elle s’exprime légitimement au cœur même du principe de la liberté de commerce et d’industrie duquel découle la théorie de la concurrence déloyale [3]. C’est là toute l’essence de l’arrêt rapporté. D’abord parce qu’il rejette toute appropriation de termes génériques ou descriptifs par un droit de marque, ensuite parce qu’il subordonne le succès de l’action en concurrence déloyale à l’existence d’un risque de confusion.

C’est une action en concurrence déloyale que la société Coursier.fr a engagée à l’encontre de la société ATV. La finalité recherchée par la demanderesse, qui exploite le terme « Coursier.fr » comme dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, était de faire interdire l’utilisation par sa concurrente de la marque « Coursier.com » et des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz.

Dans le cadre de l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile délictuelle, le demandeur doit prouver que le défendeur a commis une faute (le risque de confusion dans l’esprit du public), que celle-ci lui a causé un préjudice et, enfin, qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Encore faut-il préciser que ce risque de confusion suppose que le signe premier, en l’occurrence « Coursier.fr », « présente un caractère distinctif ou arbitraire par rapport aux produits ou services objet de l’activité – de la société, du fonds de commerce, du lieu d’exploitation ou du site – qu’il a pour effet d’identifier aux yeux de la clientèle » [4].

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris relève « que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de “coursier” ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un signe distinctif dès lors qu’évoquant l’objet même de l’activité de transport considéré, ils sont purement descriptifs et génériques et s’apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur Internet ». La Cour poursuit en jugeant que « s’agissant d’un terme qui est la désignation nécessaire et obligée du service en cause, la société Coursier.fr ne saurait utilement se l’approprier et en interdire l’utilisation ». Dans le même ordre d’idée, « la mention “.fr” n’est que l’indication, tout à fait banale en tant que telle, d’une localisation géographique et ne présente en soi aucun caractère original ou spécifique ». Et la Cour de conclure que « l’association de deux termes génériques non distinctifs [“coursier” et “.fr”] ne saurait davantage être regardée comme créatrice d’une formule ou d’une expression révélant une originalité particulière et, par là même, insusceptible d’appropriation ».

L’arrêt ne se contente pas d’analyser le caractère distinctif ou non du signe à partir duquel l’action en concurrence déloyale est engagée. Il s’emploie à vérifier l’utilisation faite par la défenderesse des noms de domaine litigieux et, constatant qu’ils « renvoient tous uniquement au site de la société ATV sur lequel seuls figurent le signe “ATV” et le nom commercial “A Toute Vitesse” », sous-entendu à l’exclusion du signe « Coursier.fr », tout risque de confusion est exclu.

Le défaut de distinctivité emporte nécessairement l’absence de risque de confusion sans lequel l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer.

Conclusion

La solution est parfaitement logique et conforme à l’esprit du principe évoqué plus haut de liberté du commerce et de l’industrie, bien qu’il soit regrettable que la Cour n’ait pas saisi l’occasion pour fonder sa solution sur ce principe.

On objectera néanmoins que l’utilisation du nom « appropriation » se rapportant au droit de propriété n’est certainement pas la plus appropriée dans la mesure où l’action engagée était une action en concurrence déloyale tendant à sanctionner un risque de confusion et non une action en contrefaçon ou en revendication visant à préserver un droit de propriété. Autrement dit, les signes opposés par la demanderesse étant une dénomination sociale, un nom commercial et un nom de domaine, on ne saurait leur attacher un quelconque droit de propriété.

Pour aller plus loin

[1] T. Com. Bobigny, 28 août 2007, RG n° 2006F00907.

[2] Paris, Pôle 5, ch. 4, 5 mai 2010, RG n° 07/18057 : Lexbase, et une note de C. Manara sur domaine.blogspot.com, 15 juin 2010.

[3] Principe de liberté du commerce et de l’industrie, faut-il le rappeler, à valeur constitutionnelle : Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982.

[4] J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1, LGDJ, 1re éd., 2006, n° 506, p. 500.

Parasitisme : le dépôt d'une marque utilisée par un concurrent et non protégée (pour certains produits) pour capter la visibilité créée par ce concurrent sur Amazon

Jeco Distribution vendait depuis 2013 des accessoires de plaques d'immatriculation sous le signe JECO, avec une marque enregistrée en classe 9 et une forte présence sur Amazon. Un concurrent — Univers Graphique et son gérant — a déposé le signe JECO à titre de marque en 2017, pour des produits qu'il n'avait jamais commercialisés sous ce nom, puis a fait retirer les offres de Jeco sur Amazon. Le tribunal judiciaire de Lille (28 février 2020) a tiré les conséquences de la fraude : sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et de l'adage fraus omnia corrumpit, le dépôt est frauduleux lorsque la marque est détournée de sa fonction d'indication d'origine dans l'intention de nuire à un tiers — ici, de confisquer un signe nécessaire à l'activité du concurrent. Le tribunal a ordonné le transfert de la marque et alloué 9 000 euros de dommages-intérêts pour parasitisme : déposer le signe d'un concurrent pour capter la visibilité qu'il a créée sur Amazon, c'est profiter de ses investissements sans bourse délier.

7 May 2020
Initially published on iptwins.com

Alibaba remporte une action en concurrence déloyale contre Click Farm Company en Chine

Le 6 juin 2019, la cour intermédiaire de Hangzhou a donné gain de cause à Alibaba dans une action en concurrence déloyale contre Hangzhou Meiming Technology, exploitant de la plateforme « meilipa ». Derrière une façade d'essais gratuits de produits, meilipa organisait du click farming : elle orientait ses utilisateurs vers des achats ciblés sur Taobao et Tmall afin que des vendeurs indélicats gonflent artificiellement leurs volumes de transactions et leurs indices de crédibilité, les paiements transitant par la défenderesse. La cour a jugé que ce dopage artificiel de la réputation de marchands peu fiables faussait la concurrence — première action intentée par une société de commerce électronique sur le fondement de la loi chinoise révisée sur la concurrence déloyale — et a alloué à Taobao 2 millions de RMB (environ 252 000 euros). Au-delà du montant, la décision importe aux titulaires de marques : la fiabilité des notes et avis est un pilier de la confiance sur les places de marché, et les plateformes disposent désormais d'un appui judiciaire contre ceux qui la corrompent.

23 September 2019
Initially published on iptwins.com

Lacoste c. Shein : quand le rôle de la plateforme dépasse celui de l’hébergeur

Une plateforme n’est pas un objet juridique unique. Dans l’affaire Lacoste c. Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Ltd. (Paris, Pôle 5 ch. 1, 8 juillet 2026, RG n° 25/12454), la cour d’appel refuse aux exploitants de shein.com l’abri de l’exemption d’hébergement de l’article 6 du Digital Services Act : des produits « vendus par Shein », des étiquettes et des emballages Shein, la désignation du service comme très grande plateforme en ligne par la Commission révèlent une activité hybride, et la qualification s’attache non à la plateforme prise dans son ensemble mais au rôle effectivement joué dans les transactions litigieuses. L’arrêt dépasse les vingt produits litigieux. « Lacoste », saisi dans le moteur de recherche interne, porte atteinte aux marques verbales ; « crocodile », mot libre, fonde la concurrence déloyale et le parasitisme. La provision passe de 30 000 à 300 000 euros — le défaut de communication de leur chiffre d’affaires étant opposé aux défenderesses — et les mesures valent pour toute l’Union européenne.

28 August 2026
Initially published on iptwins.com

COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

23 August 2026
Initially published on iptwins.com

Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

20 July 2010

Jurisdiction

Industry

Related Decision(s)

RG n° 07/18057Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 4Coursier.fr c/ A Toute Vitesse2010-05-05
RG n° 2006F00907Tribunal de commerce de BobignyCoursier.fr c/ A Toute Vitesse2007-08-28

Filter articles

Filter for Topics
Filter for Industries
Filter for Jurisdictions