Coursier.fr : impossibilité d’interdire l’utilisation d’un mot-clé

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 20 juillet 2010.

La Cour d’appel de Paris juge qu’une société ne peut s’approprier et interdire à ses concurrentes l’utilisation d’un terme purement descriptif et générique s’apparentant à un mot clé.

LES FAITS

La société « A Toute Vitesse » (ci-après « ATV »), créée en 1991, exerce son activité dans les secteurs des courses et du transport. Elle est titulaire du nom de domaine atoutevitesse.fr depuis le 5 octobre 1998 et de plusieurs noms de domaine composés du mot « coursier » au singulier comme au pluriel, enregistrés sous les extensions .com et .biz entre 2001 et 2005. Elle a également fait enregistrer la marque « Coursier.com ».

En 1997, d’anciens salariés de la société ATV sont venus concurrencer cette dernière en créant la société « A vive allure » dont la dénomination sociale est devenue « Coursier.fr By AVA » en 2005, puis « Coursier.fr » en 2006. « Coursier.fr » est aussi son nom commercial depuis 2003. Enfin, cette société dispose, depuis le 14 avril 2000, du nom de domaine coursier.fr qu’elle utilise pour désigner son site Internet.

S’estimant forte de droits sur les différents signes « coursier.fr » identifiant son entreprise et ses services, la société seconde, Coursier.fr, a assigné la société ATV en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Bobigny, lui reprochant l’exploitation des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz pour désigner son entreprise et son site Internet.

Reconventionnellement, ATV soutenait que « Coursier.fr » s’était rendue coupable de parasitisme économique et tenait, en outre, à faire condamner la demanderesse pour procédure abusive.

En première instance, le Tribunal de commerce de Bobigny a notamment jugé l’action en concurrence déloyale intentée par la société « Coursier.fr » non fondée et rejeté la demande tendant à interdire l’utilisation par la société ATV des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz. Le Tribunal a également débouté la société ATV de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour parasitisme économique et pour procédure abusive [1].

Coursier.fr a interjeté appel devant la Cour de Paris qui, dans un arrêt du 5 mai 2010, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny dans toutes ses dispositions [2].

L’ANALYSE

Non, la règle dite du « premier arrivé, seul servi » n’est pas morte. Justement critiquée lorsque l’on tente, à travers elle, de légitimer l’enregistrement de quelque nom de domaine portant atteinte à un droit de marque antérieur, elle s’exprime légitimement au cœur même du principe de la liberté de commerce et d’industrie duquel découle la théorie de la concurrence déloyale [3]. C’est là toute l’essence de l’arrêt rapporté. D’abord parce qu’il rejette toute appropriation de termes génériques ou descriptifs par un droit de marque, ensuite parce qu’il subordonne le succès de l’action en concurrence déloyale à l’existence d’un risque de confusion.

C’est une action en concurrence déloyale que la société Coursier.fr a engagée à l’encontre de la société ATV. La finalité recherchée par la demanderesse, qui exploite le terme « Coursier.fr » comme dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, était de faire interdire l’utilisation par sa concurrente de la marque « Coursier.com » et des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz.

Dans le cadre de l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile délictuelle, le demandeur doit prouver que le défendeur a commis une faute (le risque de confusion dans l’esprit du public), que celle-ci lui a causé un préjudice et, enfin, qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Encore faut-il préciser que ce risque de confusion suppose que le signe premier, en l’occurrence « Coursier.fr », « présente un caractère distinctif ou arbitraire par rapport aux produits ou services objet de l’activité – de la société, du fonds de commerce, du lieu d’exploitation ou du site – qu’il a pour effet d’identifier aux yeux de la clientèle » [4].

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris relève « que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de “coursier” ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un signe distinctif dès lors qu’évoquant l’objet même de l’activité de transport considéré, ils sont purement descriptifs et génériques et s’apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur Internet ». La Cour poursuit en jugeant que « s’agissant d’un terme qui est la désignation nécessaire et obligée du service en cause, la société Coursier.fr ne saurait utilement se l’approprier et en interdire l’utilisation ». Dans le même ordre d’idée, « la mention “.fr” n’est que l’indication, tout à fait banale en tant que telle, d’une localisation géographique et ne présente en soi aucun caractère original ou spécifique ». Et la Cour de conclure que « l’association de deux termes génériques non distinctifs [“coursier” et “.fr”] ne saurait davantage être regardée comme créatrice d’une formule ou d’une expression révélant une originalité particulière et, par là même, insusceptible d’appropriation ».

L’arrêt ne se contente pas d’analyser le caractère distinctif ou non du signe à partir duquel l’action en concurrence déloyale est engagée. Il s’emploie à vérifier l’utilisation faite par la défenderesse des noms de domaine litigieux et, constatant qu’ils « renvoient tous uniquement au site de la société ATV sur lequel seuls figurent le signe “ATV” et le nom commercial “A Toute Vitesse” », sous-entendu à l’exclusion du signe « Coursier.fr », tout risque de confusion est exclu.

Le défaut de distinctivité emporte nécessairement l’absence de risque de confusion sans lequel l’action en concurrence déloyale ne peut prospérer.

Conclusion

La solution est parfaitement logique et conforme à l’esprit du principe évoqué plus haut de liberté du commerce et de l’industrie, bien qu’il soit regrettable que la Cour n’ait pas saisi l’occasion pour fonder sa solution sur ce principe.

On objectera néanmoins que l’utilisation du nom « appropriation » se rapportant au droit de propriété n’est certainement pas la plus appropriée dans la mesure où l’action engagée était une action en concurrence déloyale tendant à sanctionner un risque de confusion et non une action en contrefaçon ou en revendication visant à préserver un droit de propriété. Autrement dit, les signes opposés par la demanderesse étant une dénomination sociale, un nom commercial et un nom de domaine, on ne saurait leur attacher un quelconque droit de propriété.

Pour aller plus loin

[1] T. Com. Bobigny, 28 août 2007, RG n° 2006F00907.

[2] Paris, Pôle 5, ch. 4, 5 mai 2010, RG n° 07/18057 : Lexbase, et une note de C. Manara sur domaine.blogspot.com, 15 juin 2010.

[3] Principe de liberté du commerce et de l’industrie, faut-il le rappeler, à valeur constitutionnelle : Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982.

[4] J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1, LGDJ, 1re éd., 2006, n° 506, p. 500.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

20 July 2010

Jurisdiction

Industry

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