Un courtier en assurance peut-il utiliser le mot « mutuelle » dans un nom de domaine ?

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 1er juin 2011.

Une société de courtage en assurances peut-elle légitimement utiliser un nom de domaine exclusivement composé du mot « mutuelle » pour promouvoir ses services ? Un jugement du TGI de Paris apporte quelques éléments de réponse.

La question n’est pas sans rappeler, d’une manière plus générale, celle des rapports – parfois difficiles – avec des noms de domaine et certaines professions [1] et activités réglementées [2].

1. L’activité de mutuelle, une activité réglementée

L’activité de mutuelle est réglementée par le Code de la mutualité dont les alinéas 2 et 3 de l’article L. 112-2 sont libellés en ces termes :

« Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : “mutuel”, “mutuelle”, “mutualité” ou “mutualiste” à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d’assurance à utiliser le terme de “mutuelle”. Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d’assurance.

Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code. »

2. Une « action de groupe » contre un courtier

Un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2011 [3] nous apprend que plusieurs mutuelles ont engagé de concert une procédure de référé à l’encontre d’un cabinet de courtage utilisant, entre autres, le nom de domaine courtage.com. Ce même jugement précise que, par une ordonnance du 2 avril 2009, le juge des référés du TGI de Paris a rejeté la demande tendant à interdire, à la société de courtage, l’usage du mot “mutuelle” « dès lors qu’il ne dissimulait pas une entreprise n’ayant pas cette qualité ».

3. Une procédure d’une mutuelle en particulier contre le même courtier

Dans l’espèce tranchée par le jugement du 2 mars 2011, une mutuelle nommée « Mutuelle civile de la défense MCDef » considérait que le cabinet de courtage en cause s’était adonné à des pratiques de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme en faisant référence, sur son site mutuelle.com, à la marque « Mutuelle civile de la défense MCDef » et à la dénomination sociale « Mutuelle civile de la défense ». Le juge a partiellement accueilli la contrefaçon de marque en se fondant sur l’existence d’un risque de confusion, au motif que la société de courtage avait utilisé la marque « Mutuelle civile de la défense MCDef » comme « marque d’appel » pour générer un risque de confusion.

Mais le plus intéressant réside dans le fait que le juge a considéré que le courtier « ne créait pas d’ambiguïté sur son activité en se présentant lui-même comme une mutuelle au sens de l’article L. 112-1 du Code de la mutualité ». En d’autres termes, le courtier n’usurpe pas la qualité de mutuelle ; il n’existe pas de confusion des genres. Certes, concède le juge, « le nom de domaine à lui seul ne permet pas au consommateur de percevoir que le site est un site d’intermédiaire et non pas un site exploité directement par une mutuelle ou un groupe de mutuelle », mais cela ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice personnel que subirait la mutuelle demanderesse.

4. Enseignements du jugement sur l’utilisation du mot « mutuelle »

Le juge décide : « Comme le relève le défendeur, il exerce son activité de courtier au bénéfice de mutuelles de telle sorte qu’il doit nécessairement utiliser ce terme pour promouvoir les produits de ses clientes ».

C’est donc sur la notion de « référence nécessaire » que repose la motivation du jugement, notion que l’on connaît notamment dans les articles L. 711-2 a) et L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle qui interdisent de s’approprier des mots usuels, génériques, bref du langage commun.

Il semble donc, en définitive, qu’invoquer le jeu de la « référence nécessaire » permette d’échapper à l’interdiction d’utiliser le mot « mutuel » dans les documents publicitaires (interdiction posée par l’article L. 112-2, al. 2 du Code de la mutualité, précité) dès lors qu’il est établi que l’annonceur (en l’espèce, le courtier) ne peut être confondu avec une mutuelle.

Pour aller plus loin

[1] E. Gillet, « L’utilisation des noms de domaine par les avocats », DomainesInfo.fr, 4 mai 2010.

[2] E. Gillet, « Paris en ligne : l’utilisation de noms de domaine composés de termes étrangers », DomainesInfo.fr.

[3] TGI Paris, 2 mars 2011, Mutuelle civile de la défense / Cabinet Wilhelm : Legalis.net ; C. Manara, « Duel mutuel », Domaine.blogspot.com, 26 avril 2011.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

1 June 2011

Jurisdiction

Industry

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Tribunal de grande instance de ParisMutuelle civile de la défense / Cabinet Wilhelm2011-03-02
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