Cybersquatting : des sanctions corsées !

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 26 juillet 2006.

Le TGI de Paris prononce des dommages et intérêts élevés et une mesure de publication remarquable à l’encontre de la société Hôtel Méridiana qui commettait des actes de contrefaçon au détriment de la société des Hôtels Méridien, et ce malgré une précédente interdiction judiciaire.

Retour sur les données du litige

La société des Hôtels Méridien exerce son activité dans le secteur de l’hôtellerie de luxe sous la raison sociale « société des hôtels Méridien » depuis 1972. Elle a pour nom commercial « Le Méridien », comme marques nominatives et semi-figuratives notamment « Le Méridien » et « Méridien » et comme nom de domaine institutionnel lemeridien.fr (pointant vers plusieurs sites incluant le terme « méridien »).

Elle s’était émue du comportement de la société Méridiana Hôtel qui, exerçant à Bastia une activité d’hôtellerie sous l’enseigne « Méridiana », avait déposé une marque « Méridiana Hôtel ». Un litige judiciaire s’était élevé devant les juridictions corses qui, en 1995, avaient reconnu la contrefaçon et interdit à Méridiana d’utiliser cette dénomination.

Dans le courant de l’année 2006, les Hôtels Méridien se sont aperçus que Méridiana poursuivait ses actes de contrefaçon, accompagnés de nouveaux, notamment en proposant, sous le nom de domaine hotel-meridiana.com, des services d’hôtellerie de luxe, et ce, d’une manière qui n’exclut aucun risque de confusion avec les Hôtels Méridien.

Forts d’un constat établi par l’Agence pour la Protection des Programmes, ces derniers ont assigné Méridiana pour atteinte aux marques notoires et usurpation de dénomination sociale devant le tribunal de grande instance de Paris.

L’échec de l’exception d’incompétence : un fait dommageable réel

Les prétentions des parties amenaient le juge parisien à se prononcer notamment sur une exception de compétence territoriale soulevée par la défenderesse, sur la réalité de l’atteinte aux marques notoires ainsi que sur la concurrence déloyale résultant de l’usurpation de la dénomination sociale des Hôtels Méridien.

Soulevée par Méridiana qui souhaitait voir les juridictions corses connaître de ce litige, l’exception d’incompétence territoriale n’aboutit pas. En effet, le tribunal de grande instance de Paris retient sans surprise sa compétence au visa de l’article 46 du Nouveau code de procédure civile et sur la base du constat dressé à Paris par l’Agence pour la Protection des Programmes.

Il est également nécessaire de rapporter les termes employés par le tribunal : « le fait dommageable est commis dans le ressort du présent tribunal étant relevé que celui-ci n’est pas “virtuel” puisqu’il y a dans ce ressort, reproduction à des fins publicitaires des dénominations litigieuses pour désigner une activité hôtelière, l’internaute pouvant également procéder à la réservation d’une chambre sur le site en cause ».

Une atteinte manifeste aux marques de renommée

La renommée des marques de la société des Hôtels Méridien n’est aucunement remise en cause, le tribunal prenant d’ailleurs le soin de rappeler que le jugement bastiais de 1994 reconnaissait déjà la marque verbale « Méridien » comme mondialement connue.

Le comportement de la société Méridiana, qui, selon les termes du jugement rapporté, visait à « profiter de la notoriété des marques opposées » devenait alors d’autant moins excusable.

Relevons au passage que, pour le juge, il se déduit de l’enregistrement sous le domaine générique .com que le site Internet litigieux était destiné aux internautes du monde entier.

N’est pas recevable non plus l’argumentation de la défenderesse selon laquelle les Hôtels Méridien auraient toléré la poursuite des actes de contrefaçon depuis 1995 malgré un arrêt la condamnant pour contrefaçon caractérisée notamment par le choix de l’enseigne « Hôtel Méridiana » :

« cette tolérance ne saurait engendrer de droits au profit de la défenderesse, la demanderesse estimant à bon droit que la réservation et l’exploitation du nom de domaine “hotel-meridiana” porte atteinte à ses marques renommées puisqu’elles permettent un détournement de sa clientèle en provenance du monde entier du fait de la grande ressemblance entre les signes et du caractère de luxe de l’hôtel Méridiana ».

Une concurrence déloyale caractérisée par usurpation de dénomination sociale

Le jugement rapporté se réfère directement à l’objectif poursuivi par la société Méridiana en exploitant le nom de domaine hotel-meridiana.com : détourner la clientèle de la société des Hôtels Méridien.

Or, l’usurpation de dénomination sociale afin de détourner la clientèle d’un concurrent constitue évidemment un acte de concurrence déloyale qui engage la responsabilité civile délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

En l’espèce, le caractère fautif de ces actes est souligné par le fait que « la clientèle des hôtels “Méridien” [qui] ne retrouvera pas dans l’établissement de la défenderesse les prestations habituellement offertes dans ceux de la demanderesse ».

Des sanctions corsées

Les circonstances du litige amènent les magistrats à prononcer des sanctions élevées à l’encontre de la société Méridiana qui, en outrepassant l’interdiction prononcée en 1995 par la Cour de Bastia, se plaçait délibérément dans une situation risquée.

Ainsi est-elle condamnée à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros pour l’atteinte aux marques renommées et celle de 20 000 euros pour l’usurpation de dénomination sociale, ce qui constitue aujourd’hui l’une des principales condamnations financières pour des actes de cybersquatting en France.

Par ailleurs, le tribunal prononce à son encontre une mesure de publication particulièrement remarquable puisque, fait rarissime (pour ne pas dire inédit), le jugement devra être publié dans son intégralité (pas seulement le dispositif comme c’est souvent le cas) sur la page http://www.hotel-meridiana.com, et ce, pendant une durée de six mois.

Comparée aux procédures extrajudiciaires de type UDRP qui ne prévoient pas l’octroi de dommages et intérêts et dont les mesures de publication des décisions demeurent limitées, la voie judiciaire montre ici toute son efficacité en termes de sanctions.

COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

26 July 2006

Jurisdiction

Industry

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Tribunal de grande instance de ParisSociété des Hôtels Méridien c/ Société Méridiana Hôtel (hotel-meridiana.com)
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