Desperados-game.com : une atteinte à la notoriété de la bière Desperados

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 20 mars 2007.

L’affaire qui opposait ATARI Europe propriétaire de desperados-game.com à la société FISCHER via sa marque « Desperados » a donné raison à FISCHER : le fait d’enregistrer et d’utiliser desperados-game.com pour promouvoir un jeu vidéo constitue bien une atteinte à la notoriété de la marque Desperados.

LES FAITS

La société Brasserie Fischer, propriétaire d’une marque semi-figurative « Desperados » déposée le 14 août 1996, commercialise sous cette appellation une bière aromatisée à la tequila dont la clientèle est constituée principalement de jeunes adultes.

La société Infogrames Europe, devenue Atari Europe, exploite une marque dénominative « Desperados » déposée le 6 mars 2000 pour désigner un jeu vidéo de « stratégie tactique en plein western » destiné aux plus de 12 ans. Pour promouvoir ce jeu vidéo sur l’Internet, Atari Europe a également réservé et exploité les noms de domaine desperados-game.net et desperados-game.com.

Le 14 janvier 2002, Fischer assigne Atari Europe devant le Tribunal de grande instance de Paris, notamment aux fins de voir dire que la société Infogrames Europe s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et d’atteinte à la marque « Desperados » en enregistrant et en faisant usage de ces deux noms de domaine. Elle conclut à leur radiation.

En première instance : rejet de la demande de radiation

Par jugement du 18 mars 2003, le Tribunal de grande instance écarte la contrefaçon en considérant que « les noms de domaine déposés et exploités sont sans ambiguïté sur le contenu du site auquel ils donnent accès puisqu’est adjoint au terme “desperados” le terme “game” connu de tous les internautes comme signifiant “jeu” en langue anglaise » [1].

En appel : la Cour infirme le jugement de première instance

En seconde instance, pour infirmer le jugement précité, la Cour d’appel de Paris estime que le terme « game », purement descriptif, ne peut être pris en considération dans la comparaison des signes. La Cour considère ainsi qu’Atari Europe a porté atteinte, au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à la marque semi-figurative de renommée « Desperados » dont Fischer est titulaire : elle doit procéder à la radiation des deux noms de domaine [2].

En cassation : rejet du pourvoi

Atari Europe se pourvoit en cassation. Selon elle, la Cour d’appel, qui ne se serait pas livrée « à une appréciation globale de la similitude des signes en présence » aurait violé l’article L. 713-5 CPI tel qu’il doit s’interpréter à la lumière de l’article 5 § 2 de la directive (CEE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Dans un arrêt du 20 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes : « outre le fait que Atari Europe n’avait nullement soutenu que la calligraphie de la marque notoire en constituait un élément distinctif, la cour d’appel en retenant que le mot “desperados” était l’élément essentiel des noms de domaine en litige, a pu ainsi écarter tout effet à la désinence “game”, purement descriptive » [3].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES.INFO

Ce litige oppose une marque semi-figurative constituée d’une calligraphie (la marque « Desperados ») à la dénomination « desperados » associée à deux noms de domaine auxquels est adjoint le terme « game ».

L’appréciation globale du risque de confusion

Il est de principe que « la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » [4].

Identifier l’élément « dominant »

Pour caractériser le risque de confusion et donc la contrefaçon, la Cour de cassation considère que l’élément « essentiel » – ou autrement dit, « dominant » – des noms de domaine est le terme « desperados » et non le mot « game » qui est directement et intuitivement associé aux jeux, ce qui le rend descriptif.

Atari Europe aurait pu opposer à cette argumentation le fait que la marque opposée tirait sa distinctivité non pas de l’élément dénominatif « desperados » mais de l’élément figuratif, la calligraphie. Toutefois, pour la Cour, ce moyen aurait été inopérant pour écarter le risque de confusion.

Le caractère notoire de la marque « Desperados » donne raison au plaignant

Cette position peut s’expliquer par le fait qu’elle reconnaît un caractère notoire à la marque de la brasserie Fischer. Or, il a été décidé qu’il y a imitation illicite lorsque « la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier de sa renommée, est fort » [5].

La mauvaise foi du registrant

La solution dégagée par la Cour repose également sur des circonstances de fait selon lesquelles Atari Europe ne pouvait ignorer les produits de la brasserie Fischer pour avoir réalisé par le passé, « une opération de communication commune […] autour d’un jeu vidéo et d’un autre type de bière ».

Pour retenir la mauvaise foi de la société Atari Europe, la Haute Cour en déduit naturellement que « le choix de la même dénomination pour désigner des jeux, domaine auquel la société Brasserie Fischer avait associé un de ses produits en 1999, ne peut être fortuit ».

En définitive, la Cour conclut à la radiation des noms de domaine litigieux.

Pour aller plus loin

[1] TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2003 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net.

[2] CA Paris, 4e ch., sect. A, 6 octobre 2004.

[3] Cass. com., 20 février 2007, n° 05-10.462 : Legifrance.gouv.fr.

[4] CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c/ Puma.

[5] CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon c/ Cannon.

Le nom géographique d’importance nationale : bien commun ou monopole privé ?

L’affaire « France.com » a marqué les esprits — elle constitue peut-être aussi un tournant dans le régime juridique des noms géographiques d’importance nationale. Le droit international leur offre peu : l’article 6ter de la Convention de Paris protège drapeaux et emblèmes, non les noms de pays, et l’accord ADPIC est muet. Depuis les années 2000 et l’essor du nation branding, les États revendiquent un contrôle souverain sur leurs noms : le GAC de l’ICANN a recommandé dès 2007 d’éviter l’enregistrement des noms de pays, et la Specification 5 les soumet, dans les nouveaux gTLDs, au consentement des gouvernements — mais sur 94 États concernés, dix seulement ont expressément renoncé à leur réservation. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022, faisant du nom « France » un élément de l’identité de l’État, renforce la lecture souveraine. Les extensions blockchain comme .ETH, hors de tous ces garde-fous, rouvrent la question entière — bien commun ou monopole privé ?

2 October 2022
Initially published on iptwins.com

« Cristal vision » c. « Crystal visual » : pas de risque de confusion

Deux opticiens concurrents, un litige sur la force d'un signe. Le titulaire de la marque « Cristal vision » et du domaine cristal-vision.fr a assigné un concurrent qui, après une première mise en demeure, était passé de « Crystal vision » à « Crystal visual » et avait déposé la marque correspondante. Par jugement du 22 mars 2022 (n° 20/12339), le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'enregistrement tout en refusant d'interdire l'usage de « Crystal visual ». Le raisonnement est une leçon de distinctivité : la marque antérieure, construite sur des éléments largement descriptifs, ne jouit que d'un périmètre de protection étroit, et un public attentif percevra les différences — l'anomalie orthographique du « y » et l'absence du mot purement descriptif « vision ». L'article en tire la morale pratique : la force d'une marque détermine le périmètre de ce qu'elle peut interdire, et les marques descriptives sont des armes fragiles contre les signes voisins.

13 May 2022
Initially published on iptwins.com

Lacoste c. Shein : quand le rôle de la plateforme dépasse celui de l’hébergeur

Une plateforme n’est pas un objet juridique unique. Dans l’affaire Lacoste c. Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Ltd. (Paris, Pôle 5 ch. 1, 8 juillet 2026, RG n° 25/12454), la cour d’appel refuse aux exploitants de shein.com l’abri de l’exemption d’hébergement de l’article 6 du Digital Services Act : des produits « vendus par Shein », des étiquettes et des emballages Shein, la désignation du service comme très grande plateforme en ligne par la Commission révèlent une activité hybride, et la qualification s’attache non à la plateforme prise dans son ensemble mais au rôle effectivement joué dans les transactions litigieuses. L’arrêt dépasse les vingt produits litigieux. « Lacoste », saisi dans le moteur de recherche interne, porte atteinte aux marques verbales ; « crocodile », mot libre, fonde la concurrence déloyale et le parasitisme. La provision passe de 30 000 à 300 000 euros — le défaut de communication de leur chiffre d’affaires étant opposé aux défenderesses — et les mesures valent pour toute l’Union européenne.

28 August 2026
Initially published on iptwins.com

COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

23 August 2026
Initially published on iptwins.com

Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

20 March 2007

Jurisdiction

Related Decision(s)

05-10.462Cour de cassation, chambre commercialeAtari Europe c/ Brasserie Fischer (desperados-game.com)2007-02-20
Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. ABrasserie Fischer c/ Infogrames Europe (desperados-game.com)2004-10-06
Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect.Brasserie Fischer c/ Infogrames Europe (desperados-game.com)2003-03-18

Filter articles

Filter for Topics
Filter for Industries
Filter for Jurisdictions