L’inopposabilité de la cession d’un nom de domaine

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 16 janvier 2008.

L’acquisition d’une marque « Choc » et d’un nom de domaine choc-info.com réalisée en fraude des droits d’un tiers rend l’acte de cession inopposable à ce dernier.

LES FAITS

La Société de Conception de Presse et d’Édition (SCPE) édite le magazine « Choc » depuis le mois de janvier 2003, est titulaire de plusieurs marques « Choc » et exploite un site internet à l’adresse www.choc.fr.

Monsieur Aléric A. était propriétaire de la marque « choc-info » déposée le 5 décembre 2003. Il était également titulaire depuis le 30 septembre 2002 du nom de domaine choc-info.com.

Par courrier du 15 juillet 2004, Aléric A. proposait à la SCPE de lui céder ses droits sur la marque ainsi que son site Internet. S’exposant à un refus, Monsieur A. cédait sa marque et son nom de domaine à la société Groupe de Presse Entreprendre (GPE), laquelle informa immédiatement la SCPE qu’elle était titulaire de la marque « Choc-info » tout en la mettant en demeure d’arrêter l’exploitation du magazine « Choc ». La publication de la cession au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) intervint, quant à elle, le 22 septembre 2005.

Anticipant un contentieux prévisible, la SCPE assigna à jour fixe la société GPE devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle demandait au tribunal de dire, entre autres, que la cession de la marque « Choc-info » et du nom de domaine choc-info.com est frauduleuse et nulle, subsidiairement de dire que cette cession lui sera inopposable.

La défenderesse, la société GPE, formulait une demande reconventionnelle en nullité des marques comportant le nom commun « Choc » déposées tardivement par la demanderesse. Elle demandait également l’annulation du nom de domaine permettant l’exploitation des sites comportant le nom « Choc ».

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de la SCPE [1]. La fraude qui a causé la nullité de la cession de marque et du nom de domaine (I) a rendu l’acte de cession inopposable à la défenderesse qui ne peut donc s’en prévaloir (II).

La caractérisation de la fraude

La société GPE a-t-elle acquis la marque « Choc-info » dans l’intention de nuire à son concurrent, la SCPE ? Telle était la question posée aux juges du Tribunal de grande instance qui y ont répondu par l’affirmative.

En effet, la SCPE a produit plusieurs éléments qui ont emporté la conviction du tribunal, notamment l’existence d’une situation de concurrence et la renommée des marques « Choc », dont certaines étaient d’ailleurs antérieures au dépôt de la marque « Choc-Info » par Aléric A. en décembre 2003.

Selon les juges, « il n’est pas douteux que la société GPE connaissait l’existence du magazine “Choc” au moment où elle a acquis la marque litigieuse ».

Un autre élément méritait d’être pris en considération. Il est en effet apparu que, au jour de l’audience, soit neuf mois après l’acquisition de la marque, du site et du nom de domaine choc-info.com, la société GPE n’avait exploité aucun d’entre eux. Relevons également que le tribunal reproche encore à la défenderesse de ne produire aucune « pièce qui indiquerait qu’elle avait l’intention de faire usage du signe ou du site ».

Il est intéressant de relever que ces deux dernières circonstances sont fréquemment retenues dans la pratique extra-judiciaire pour qualifier de mauvaise foi l’enregistrement ou l’acquisition d’un nom de domaine.

Par ailleurs, le tribunal désapprouve le comportement de la défenderesse pour avoir « mis en demeure la SCPE de mettre fin à l’édition de la revue “Choc” en opposant la marque “Choc-info” qu’elle venait d’acquérir alors que l’acte de cession n’était pas encore publié au Registre national des marques et donc que son droit sur la marque acquise n’était pas encore opposable ».

Au final, les juges sont convaincus que l’intention de la société GPE était « clairement de nuire à la société SCPE ». Pour résumer, « il ressort de la connaissance par la société GPE de l’existence du magazine “Choc”, l’absence de projet d’exploitation du signe et l’empressement avec lequel elle l’a opposé à la société demanderesse, que l’acquisition par la société GPE de la marque “Choc-info” n’a été effectuée qu’en vue de faire obstacle à l’exploitation de la marque “Choc” par la société SCPE alors que le magazine exploité sous cette marque jouissait déjà d’une notoriété certaine et qu’il était ainsi devenu difficile pour la société SCPE de modifier son titre ».

La sanction de la fraude : l’inopposabilité

La sanction de la fraude caractérisée par l’attitude de la défenderesse devait nécessairement être l’inopposabilité de l’acte de cession puisque « la cession d’une marque peut être déclarée inopposable aux tiers si elle a revêtu un caractère frauduleux, c’est-à-dire si elle a été faite dans la seule intention de faire obstacle, par le jeu de l’antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon ».

Fraus omnia corrumpit. Les juges appliquent cet adage selon lequel la fraude corrompt tout pour rendre également inopposable à la SCPE la cession du nom de domaine choc-info.com.

En effet, l’acte de cession portait non seulement sur celle de la marque mais aussi sur celle dudit nom de domaine et du site Internet qu’il désignait. Par conséquent, c’est l’instrumentum, le contrat lui-même dans son ensemble, qui est en quelque sorte contaminé par la fraude.

Pour aller plus loin

[1] TGI Paris, 3e ch. 2e sect., N° RG : 06/00457 : Legifrance.gouv.fr.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

16 January 2008

Jurisdiction

Related Decision(s)

06/00457Tribunal de grande instance de Paris, 3ème ch. 2ème sect.SCPE c. Groupe de Presse Entreprendre (marque « Choc-info » et choc-info.com)2006-03-16
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