Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 22 novembre 2010.
La Cour d’appel de Versailles se réfère à l’UDRP, emprunte son vocabulaire et fait une application des notions de « l’intérêt légitime » et de « mauvaise foi » pour retenir la responsabilité du titulaire de noms de domaine litigieux et ordonner leur transfert.
Madame Carole D. et Monsieur Gilles F., concubins, ont créé ensemble plusieurs sociétés. Puis ils se sont séparés. Madame D. a alors entrepris de céder l’ensemble de ses parts sociales à Monsieur F. et, dans le même temps, cessé les fonctions de gérante qu’elle occupait dans ces sociétés. Ainsi, Madame Carole D. a manifesté son intention de mettre fin à ses fonctions de gérante avec prise d’effet au 30 avril 2008.
Ultérieurement, Madame D. s’est aperçue que, le 29 avril 2008, c’est-à-dire la veille de la prise d’effet de sa démission, l’une de ces sociétés, la société GF Finances (agissant dans le secteur des ressources humaines) avait déposé huit noms de domaine composés de son prénom et de son nom accolés au mot « expert » et ce, sous les extensions .FR, .COM, .NET et .EU.
Estimant disposer des droits sur son identité et étant propriétaire de plusieurs marques reproduisant son prénom et son nom, elle a fait assigner la société GF Finances devant le Tribunal de commerce de Chartres pour qu’il soit procédé à la cession des noms de domaine litigieux et, en tout état de cause, pour qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser la dénomination « Carole D***** » sous quelque forme que ce soit, associée ou non aux termes « ressources humaines » ou « expert ».
En première instance, le Tribunal de commerce de Chartres a pris acte de l’accord de la défenderesse de transférer les noms de domaine à la demanderesse sous réserve du paiement par cette dernière des frais inhérents à ce transfert. Mais il a également constaté que la société GF Finances avait frauduleusement déposé les noms de domaine litigieux et, en conséquence, en a ordonné la cession au profit de Madame Carole D., aux frais de la société GF Finances. Les mesures d’interdiction ont également été prononcées.
La société GF Finances a interjeté appel devant la Cour de Versailles en contestant devoir supporter le coût des transferts des noms de domaine et les frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile [1].
La position de la société GF Finances est intéressante. Cette dernière soutient que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés par Madame Carole D., alors gérante, au nom de la société GF Finances. Madame Carole D. n’aurait pas sollicité leur transfert au moment de la cession des parts sociales de sorte que la bonne foi de la société GF Finances ne saurait être remise en cause. En tout état de cause, cette société considère qu’elle était dans l’impossibilité technique de procéder au transfert et que le refus de coopérer de Madame Carole D. a compliqué et retardé la procédure.
Madame Carole D. conteste cette présentation des faits et affirme, au contraire, qu’à la date d’enregistrement des noms de domaine, seul Monsieur Gilles F., en sa qualité de dirigeant de fait, et sa nièce, désignée co-gérante et représentant permanent en février 2008, étaient en mesure de procéder à cette opération. Par ailleurs, elle fait valoir notamment que la société GF Finances n’a pas entrepris toutes les démarches nécessaires au transfert de l’ensemble des noms de domaine mais a seulement rendu disponibles deux des noms litigieux.
La Cour d’appel de Versailles s’est prononcée dans un arrêt du 15 avril 2010 [2].
La Cour d’appel observe que l’extrait Whois des noms de domaine litigieux indique que l’inscription a été faite au nom de la société GF Finances, la personne physique mentionnée étant Monsieur Gilles F. Les magistrats versaillais précisent aussitôt que « Le titulaire du nom de domaine est la personne qui a procédé à l’enregistrement ». Ils remarquent également que Madame Carole D. n’apparaît pas sur les extraits Whois, contrairement à Monsieur Gilles F. qui y est mentionné comme la personne physique à l’origine des enregistrements pour le compte de la personne morale titulaire, la société GF Finances. Les noms ne pouvaient donc avoir été enregistrés par Madame Carole D.
D’ailleurs, la Cour précise qu’elle n’y avait aucun intérêt dès lors « qu’elle avait sa propre activité au sein de la société Carole D. R. et qu’elle avait, sans aucune équivoque, manifesté sa volonté de démissionner de la société GF Finances, avec effet au 30 avril 2008 ».
L’identification n’emporte pas la responsabilité de la personne identifiée. Il faut encore démontrer qu’elle a commis une faute.
En l’occurrence, la Cour considère qu’en réservant les noms de domaine tout « en sachant n’avoir aucun droit ni aucun intérêt légitime à le faire, [la société GF Finances] a manifestement agi de mauvaise foi à l’encontre de Madame D ». Elle ajoute que ces actes ne poursuivaient que l’intention de porter atteinte aux droits de Madame Carole D., dans le prolongement du conflit personnel opposant Monsieur Gilles F. à celle-ci.
Ce qui interpelle, c’est la référence explicite aux notions de « mauvaise foi » et « intérêt légitime ». Et pour cause, elles sont issues des fondements que la Cour retient pour condamner la société appelante, à savoir l’article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui proscrit effectivement l’enregistrement abusif d’un nom patronymique – disposition toujours en vigueur mais qui disparaîtra suite à l’inconstitutionnalité de l’article L. 45 du CPCE [3] – et certaines stipulations de la Charte de nommage de l’AFNIC.
Toutefois, l’application des textes ci-dessus mentionnés est limitée aux seuls noms de domaine enregistrés sous le .FR. Qu’à cela ne tienne, la Cour fait appel aux principes UDRP pour les autres extensions (.COM et .NET). Notons que, dans sa logique, la Cour aurait également dû recourir aux dispositions communautaires relatives au .EU s’agissant des deux noms de domaine enregistrés sous l’extension européenne…
Mais l’intéressant ici est que le titulaire des noms de domaine est condamné non pas sur les fondements habituels (atteinte au nom patronymique résultant de l’article 9 du Code civil, concurrence déloyale ou parasitisme dérivés de l’article 1382 du même code) [4] mais uniquement sur celui du dispositif contractuel qui se forme autour du contrat d’enregistrement et qui contient les principes UDRP, pour ne parler que des .COM et .NET concernés. Autrement dit, selon la Cour versaillaise, les principes UDRP, qui sont bien évidemment invoqués dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire (c’est leur raison d’être) peuvent également l’être devant le juge judiciaire.
Ce faisant, le juge ouvre un fondement supplémentaire pour les tiers qui ne rempliraient pas les conditions de la contrefaçon, de la concurrence déloyale ou du parasitisme.
[1] Sur la question, v. E. Gillet, « Affaire Rue Du Commerce : un registrar condamné avec un cybersquatteur », DomainesInfo.fr, 8 juin 2006.
[2] CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 15 avr. 2010, RG n° 09/00302, Sté GF Finances SARL c/ Carole D.
[3] CC, 6 oct. 2010, n° 2010-45 QPC : Dalloz actualité, 7 oct. 2010, obs. C. Manara ; M.-E. Haas, « Comme la marque, le nom de domaine va avoir sa loi », DomainesInfo.fr, 12 oct. 2010 ; E. Gillet, « Le Conseil constitutionnel redonne la main au législateur », DomainesInfo.fr, 7 oct. 2010.
[4] Ces fondements étaient invoqués à l’appui de la thèse soutenue par Madame Carole D. mais la Cour ne les reprend pas dans ses motifs.
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