Lacoste c. Shein : quand le rôle de la plateforme dépasse celui de l’hébergeur

Une plateforme n’est pas un objet juridique unique. Dans l’affaire Lacoste c. Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Ltd. (Paris, Pôle 5 ch. 1, 8 juillet 2026, RG n° 25/12454), la cour d’appel refuse aux exploitants de shein.com l’abri de l’exemption d’hébergement de l’article 6 du Digital Services Act : des produits « vendus par Shein », des étiquettes et des emballages Shein, la désignation du service comme très grande plateforme en ligne par la Commission révèlent une activité hybride, et la qualification s’attache non à la plateforme prise dans son ensemble mais au rôle effectivement joué dans les transactions litigieuses. L’arrêt dépasse les vingt produits litigieux. « Lacoste », saisi dans le moteur de recherche interne, porte atteinte aux marques verbales ; « crocodile », mot libre, fonde la concurrence déloyale et le parasitisme. La provision passe de 30 000 à 300 000 euros — le défaut de communication de leur chiffre d’affaires étant opposé aux défenderesses — et les mesures valent pour toute l’Union européenne.

Mots-clés publicitaires : au-delà des signes distinctifs

L'article 313-6-2 du code pénal punit d'une amende de 15 000 euros (30 000 euros en récidive) la vente de billets de spectacle sans l'autorisation du producteur, disposition destinée à lutter contre l'organisation d'une hausse artificielle des prix des billets. Le PRODISS, syndicat national des producteurs de spectacles, a constaté que le service publicitaire de Google permettait à des revendeurs non autorisés, tels StubHub et Viagogo, de diffuser des annonces sur google.fr pour des concerts (Rammstein, Drake, Metallica…). Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu'en fournissant son service publicitaire à des professionnels offrant des billets sans autorisation, Google engageait sa responsabilité à l'égard des producteurs et organisateurs. Le tribunal a interdit à Google de permettre l'achat de mots-clés associant notamment achat/vente, billets et spectacle/concert pour des annonces destinées au public français, sauf autorisation écrite du producteur.

13 November 2020
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La perpétuation de la contrefaçon par des tiers au litige : arrêt de la CJUE

MBK Rechtsanwälte, cabinet d'avocats allemand titulaire d'une marque, avait obtenu du Landgericht Düsseldorf (17 octobre 2016) l'interdiction pour le cabinet concurrent mk advokaten d'utiliser l'acronyme « mbk ». Des références au nom interdit continuaient pourtant de resurgir sur des sites annuaires tiers, qui republiaient l'annonce d'origine de leur propre initiative. Le bénéficiaire de l'annonce, mk advokaten, était-il responsable de ces republications ? La CJUE répond par la négative (C-684/19, 2 juillet 2020) : l'opérateur qui a fait placer une annonce sur un site ne fait pas « usage » du signe lorsque d'autres exploitants de sites reprennent cette annonce de manière indépendante, sans relation directe ou indirecte avec lui. En l'absence d'une telle relation, c'est au titulaire de la marque qu'il incombe de détecter les références contrefaisantes et d'en poursuivre la suppression — un déplacement significatif de la charge de la défense des droits dans les litiges en ligne.

21 August 2020
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COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

23 August 2026
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Fendi v Rolo Fashion : le difficile calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon de produits de luxe

Constater l’atteinte et la réparer sont deux opérations bien différentes. Dans Fendi Italia Srl & Ors v Rolo Fashion Ltd & Anor [2026] EWHC 1703 (IPEC), plusieurs maisons du groupe LVMH avaient déjà obtenu un jugement par défaut constatant la contrefaçon ; restait à évaluer le préjudice né de la vente en ligne de produits de luxe contrefaits. Le juge Hacon refuse de voir dans la qualité des « superfakes » la preuve d’une substitution, reconstitue l’ampleur du commerce à partir d’une disclosure lacunaire et retient 4 752 ventes, un taux de substitution de 15 % et 200 000 £ de gain manqué. Pour les 4 039 autres transactions, il applique le user principle, admet la redevance hypothétique en matière de marques et la fixe à un « bare minimum » de 3 % ; l’atteinte à la réputation est écartée faute de preuve. L’article confronte la décision à l’article 13 de la directive 2004/48 et s’interroge sur ce que la surveillance en ligne doit conserver pour qu’un préjudice puisse être prouvé.

19 August 2026
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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

28 August 2026

Jurisdiction

Related Decision(s)

RG n° 25/12454Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1Lacoste c. Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Ltd., cour d’appel de Paris, 8 juillet 20262026-07-08

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