« Les Solistes Français », dénomination dépourvue d’originalité et de distinctivité

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 14 août 2007.

Des formations musicales peuvent-elles se prévaloir de droits antérieurs sur le titre d’une œuvre de l’esprit et un nom de domaine tous constitués à partir de l’expression « Les Solistes Français » ? Dans un intéressant arrêt du 20 juin 2007 lié au nom solistesfrancais.com, la Cour d’appel de Paris y répond par la négative.

LES FAITS

Bernard W., chef d’orchestre violoniste, exerce son activité sous la dénomination « Les Solistes Français », sous laquelle il a édité un compact-disc en 1998. Le 29 avril 2002, il a déposé une marque semi-figurative « Les Solistes Français » pour désigner les produits et services de production musicale, la formation en matière musicale, la production d’enregistrements sonores, les tournées, les festivals, les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, les supports d’enregistrements, les disques acoustiques, les distributeurs automatiques.

Paul R., également musicien, dirige depuis 1997 une formation musicale qui se fait également connaître sous la dénomination « Les Solistes Français ». Il est, par ailleurs, titulaire du nom de domaine solistesfrancais.com depuis le 22 janvier 2002.

Ce duo n’enchante guère Bernard W. qui, le 25 août 2003, a mis Paul R. en demeure de cesser tout usage de la dénomination « Les solistes français ». Les deux musiciens n’étant pas parvenus à s’accorder, le premier a assigné le second devant le Tribunal de grande instance d’Évry.

Dans son jugement du 27 avril 2006, le TGI d’Évry n’a pas fait dans la demi-mesure. Non seulement il a jugé que la dénomination « Les Solistes Français » était dépourvue de l’originalité nécessaire à sa protection sur le fondement du droit d’auteur, mais il a également déclaré nulle pour défaut de distinctivité la marque « Les Solistes Français » enregistrée par Bernard W. En conséquence, les premiers juges ont débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.

Insatisfait, il a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Poursuivant la réformation du jugement, il demandait à la Cour d’ordonner le transfert, ou à défaut la radiation du nom de domaine solistesfrancais.com et ce, sur divers fondements : d’une part, la contrefaçon des droits d’auteur qu’il détient sur la dénomination « Les Solistes Français », d’autre part, l’antériorité de sa création et de son utilisation sur le nom de domaine disputé et, enfin, l’existence d’actes distincts de concurrence déloyale du fait de l’utilisation, sur l’Internet, de la dénomination et du titre « Les Solistes Français ».

L’intimé, Paul R., concluait pour sa part à la confirmation du jugement, c’est-à-dire essentiellement, à titre reconventionnel, à la nullité de la marque « Les Solistes Français » déposée postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine solistesfrancais.com.

La note finale est donnée par la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 20 juin 2007, a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il avait prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque « Les Solistes Français », le nom de domaine solistesfrancais.com étant, certes, antérieur, mais dénué de distinctivité [1].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

La musique, dit-on, adoucit les mœurs. Ce n’est pourtant pas ce que reflète l’affaire rapportée, qui oppose deux musiciens autour de la validité et de la titularité des droits sur la dénomination « Les Solistes Français », en tant que nom de domaine, marque semi-figurative et titre d’une œuvre de l’esprit.

Originalité et distinctivité sont au cœur de cet arrêt.

La première, l’originalité, propre au droit d’auteur, servait de fondement à l’appelant pour soutenir que le nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits qu’il estimait détenir sur le titre « Les Solistes Français » [I].

La seconde, attachée au droit des marques et plus généralement des signes distinctifs, s’applique ici à un nom de domaine dont il a été jugé qu’il en est dépourvu [II].

I - Un titre dépourvu d’originalité

Bernard W. est propriétaire d’une marque « Les Solistes Français » mais son dépôt étant postérieur à l’enregistrement, par Paul R., du nom de domaine solistesfrancais.com, il ne pouvait s’en prévaloir pour obtenir le transfert de ce dernier ou, à défaut, sa radiation.

Mais tout n’était pas perdu puisque demeurait la possibilité d’invoquer des droits d’auteur antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine, sur le fondement de l’article L. 112-4, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même ». En effet, Bernard W. argue de la création d’un CD édité sous le nom « Les Solistes Français » en 1998, soit quatre ans avant celle du nom de domaine.

Cependant, pour obtenir le transfert ou, à défaut, la radiation du nom de domaine solistesfrancais.com enregistré par Paul R., Bernard W. devait prouver que le titre « Les Solistes Français » est original.

Or la Cour d’appel, confirmant en cela le jugement de première instance, a jugé ce titre dépourvu de toute originalité : « cette expression “Les Solistes Français” qui n’est que la juxtaposition d’un article et de mots du langage courant, est commune et banale, dès lors que sans aucune forme particulière, l’association des vocables “solistes” et “français” ne présente pas un caractère d’originalité suffisant et ne révèle pas un effort de création portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».

Par conséquent, bien qu’antérieur au nom de domaine solistesfrancais.com, le titre « Les Solistes Français », jugé dépourvu d’originalité, ne pouvait servir de fondement au transfert ou à la radiation de ce nom de domaine.

L’article L. 112-4, alinéa 2 introduisant une protection sui generis du titre d’une œuvre de l’esprit assimilable aux règles de concurrence déloyale, Bernard W. avait également tenté d’engager la responsabilité de Paul R. sur ce fondement. Mais comme « l’adoption de cette désignation banale ne saurait être fautive » et qu’aucune confusion dans l’esprit du public averti en matière de musique classique n’a été démontrée, Bernard W. a également été débouté sur ce terrain.

II - Un nom de domaine non distinctif

Paul R., défendeur en première instance, avait introduit une demande reconventionnelle visant à l’annulation de la marque « Les Solistes Français » déposée par Bernard W. postérieurement à son nom de domaine solistesfrancais.com. Ce faisant, il se prévalait des dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui fait prévaloir, sur le dépôt d’une marque, un certain nombre de droits antérieurs [2] auxquels la jurisprudence a ajouté les noms de domaine [3].

Toutefois, pour se prévaloir de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Paul R. devait préalablement démontrer détenir des droits sur ledit nom de domaine.

Pour accéder au statut de signe distinctif et bénéficier d’une protection à ce titre, les juges exigent qu’un nom de domaine fasse preuve de distinctivité [4], qu’il soit disponible au moment de son enregistrement, autrement dit antérieur au signe opposé [5] et qu’il fasse l’objet d’une exploitation publique [6].

En l’occurrence, le nom de domaine solistesfrancais.com, enregistré le 22 janvier 2002, était antérieur à la marque « Les Solistes Français » déposée le 29 avril de la même année. Par ailleurs, il faisait manifestement l’objet d’une exploitation publique puisque désignant un site Internet en ligne. Ainsi, les deux conditions d’antériorité et d’exploitation publique étaient remplies.

Restait donc la condition de distinctivité. Celle-ci découle du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui prohibe l’appropriation de signes dont la généricité ou la descriptivité commandent qu’ils soient laissés à la libre disposition de tous.

Il appartenait donc à la Cour d’appel d’apprécier souverainement si le nom de domaine solistesfrancais.com était distinctif ou non. Elle se prononce par la négative, considérant « qu’en l’espèce, le nom de domaine solistesfrancais.com est directement descriptif de l’objet du site ; que dénomination générique, ce nom de domaine ne peut être considéré comme un signe distinctif ».

La Cour en conclut qu’en l’absence de droits antérieurs au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, la demande reconventionnelle en nullité de la marque « Les Solistes Français » ne pouvait qu’être rejetée. Elle infirme sur ce point le jugement rendu par le TGI d’Évry.

Ainsi voit-on, paradoxalement, cohabiter aux côtés d’un nom de domaine jugé descriptif, une marque quasi-identique déposée pour des produits et services à tout le moins similaires à ceux désignés par ledit nom de domaine.

Pour aller plus loin

[1] CA Paris, 4e ch., sect. A, 20 juin 2007 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2007-337341.

[2] Notamment une marque, une dénomination sociale ou un droit d’auteur.

[3] Voir notamment TGI Le Mans, 1re ch., 29 juin 1999 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid. ; Juris-Data n° 1999-133025 ; Juriscom.net, avec le commentaire de F. Glaize et A. Nappey, Le régime juridique du nom de domaine en question, commentaire également publié dans les Cahiers Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n° 120, déc. 1999, p. 5 ; Expertises 2000, n° 236, p. 117, et le commentaire de S. Vital-Durant, p. 107 ; PIBD 1999, n° 692, III, p. 91 ; Cahiers Lamy 1999, nov. (G), p. 9 ; JCP E 2000, n° 47, p. 1856, §7, obs. M. Vivant.

[4] CA Paris, 14e ch., sect. A, 18 octobre 2000 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; D. 2001, jurispr. p. 1379, obs. G. Loiseau ; Com. comm. électr. 2001, comm. n° 60, note Caron ; Lamy droit de l’informatique et des réseaux 2000, Bull. I, n° 132 ; JCP E 2002, n° 1, Chronique Ercim, §8, obs. M. Vivant ; Expertises 2001, n° 244, p. 34 et le commentaire de C. Fabre, p. 30 ; CA Douai, 1re ch., 9 septembre 2002 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2002-187494 ; Revue Legalis.net 2002, n° 3, p. 20 ; D. 2003, AJ, p. 62 ; CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 mai 2005 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 280879 ; Com. com. électr. n° 12, décembre 2005, comm. 181, Ch. Caron ; JCP E 2006, n° 5, 2 février 2006, 1195, Chron. Droit de l’Internet, par l’Ercim ; Propr. ind. n° 6, juin 2006, Alerte 51, par I. Meunier-Cœur ; Propr. ind. n° 6, juin 2006, Étude 15, par A. Bouvel.

[5] TGI Le Mans, 1re ch., 29 juin 1999, préc. ; CA Paris, 14e ch., sect. A, 18 octobre 2000, préc. ; TGI Nanterre, 2e ch., 4 novembre 2002 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2002-217932 ; Legalis.net ; Expertises 2003, n° 272, p. 275, note C. Wang ; Comm. com. électr. févr. 2003, act. 24, p. 4 ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 13 juin 2003 : Legalis.net ; LPA, 23 octobre 2006 n° 211, p. 6 ; Propr. ind. février 2005, Alerte 16, obs. I. Meunier-Cœur.

[6] CA Paris, 14e ch., sect. A, 18 octobre 2000, préc. ; TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 9 juillet 2002 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2002-226232 ; Legalis.net ; Revue Legalis.net 2003, n° 1, p. 72 ; LPA, 28 janvier 2003, Actualité des techniques avancées, n° 20, p. 10 ; Comm. com. électr. févr. 2003, act. 23, p. 4 ; JCP E 2005, n° 3, comm. 81, Chron. Droit de l’Internet par l’Ercim, §3 ; TGI Nanterre, 2e ch., 4 novembre 2002, préc. ; TGI Lons-le-Saunier, 14 janvier 2003 : DomainesInfo.fr, Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2003-217936 ; Expertises, mars 2003, p. 101, comm. par G. Haas et O. de Tissot ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 13 juin 2003, préc.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

14 August 2007

Jurisdiction

Industry

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