Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 27 juin 2007.
Dans l’affaire opposant Courtney Love, veuve de Kurt Cobain, à Brooke Barnett, designer ayant développé plusieurs sites dont kurtcobain.com, les experts se sont déclarés incompétents pour un nom de domaine identique au nom d’une célébrité décédée. Explications.
L’affaire portée devant une commission administrative du National Arbitration Forum oppose une célèbre chanteuse américaine, Courtney Love, veuve de Kurt Cobain, à Brooke Barnett, designer ayant développé, avec la collaboration de Courtney Love, plusieurs sites Internet dont courtneylove.com, holemusic.com, kittyradio.com et kurtcobain.com.
Seuls les deux derniers noms de domaine sont visés dans la demande initiée par C. Love, B. Barnett ne s’étant pas opposée au transfert des deux premiers.
Si la procédure et la décision qui s’en est suivie concernent les deux noms de domaine kittyradio.com et kurtcobain.com, les prétentions des parties à l’égard de l’un et de l’autre reposent sur des fondements bien distincts.
S’agissant du nom de domaine kittyradio.com, le litige se cristallise autour de l’origine du terme « kittyradio » et du nom de domaine auquel il a donné naissance.
C. Love estime disposer d’une marque non enregistrée (une common law trademark), le nom de domaine, désignant un site dédié à ses fans, ayant été enregistré à sa demande et pour son compte par B. Barnett. Au contraire, cette dernière revendique la maternité du terme « kittyradio » qu’elle aurait enregistré avant même d’entrer en collaboration avec C. Love. Elle conteste notamment l’apposition de l’expression kittyradio.com par C. Love sur la jaquette d’un album sorti en 2004.
Quant au nom de domaine kurtcobain.com, il est en possession de B. Barnett depuis environ dix ans.
Le litige porte essentiellement sur les droits et intérêts légitimes que chacune peut avoir sur le nom Kurt Cobain. En tant que veuve de ce dernier, C. Love revendique les droits sur le nom de son défunt mari. B. Barnett s’y oppose, estimant que seule l’indivision de Kurt Cobain est habilitée à demander le transfert de ce nom de domaine.
Par ailleurs, C. Love considère que l’utilisation faite par B. Barnett du nom de domaine kurtcobain.com relève de la mauvaise foi ; elle se réfère notamment à des liens hypertextes s’ouvrant sur eBay. B. Barnett conteste cette interprétation, le site étant simplement dédié aux fans de Kurt Cobain et de Nirvana.
La commission administrative s’est, à la majorité (deux experts sur trois), déclarée incompétente [1], estimant que ce contentieux ne rentrait pas dans le champ d’application de l’UDRP (I).
La décision rapportée présente néanmoins le mérite de poser à nouveau la question de la titularité et de l’utilisation légitimes de noms de domaine reproduisant des noms de célébrités décédées (II).
Pour les experts de la commission administrative, le litige qui leur est soumis ne relève pas de l’UDRP.
Il ressort en effet de la pratique UDRP que la seule existence d’une relation contractuelle entre les parties au litige amène généralement l’expert ou la commission administrative à se déclarer incompétent, incitant ainsi les litigants à préférer la transaction ou, le cas échéant, une procédure judiciaire.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que la procédure UDRP a été élaborée pour mettre fin aux enregistrements abusifs de noms de domaine, ceux-ci s’appréciant en détectant la mauvaise foi évidente du registrant.
Or il serait naïf et peu judicieux de considérer que la seule existence d’une relation contractuelle entre deux personnes consolide la bonne foi de l’un à l’égard de l’autre.
Par conséquent, il est nécessaire d’apprécier l’applicabilité ou l’inapplicabilité de l’UDRP selon les circonstances de la cause.
C’est ce qu’ont fait les experts en l’espèce, en relevant que les litigantes étaient liées par une relation contractuelle ayant pour objet l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine servant de supports à la communication de deux artistes, dont l’une est la veuve de l’autre.
Or, en l’espèce, les experts ont considéré que le caractère évident de la mauvaise foi ne peut être dégagé tant les versions des faits produites de part et d’autre sont différentes. L’exemple le plus criant se trouverait dans l’existence ou non d’un contrat écrit. La demanderesse produit en effet un contrat dont l’existence même est mise en cause par la défenderesse qui y voit un faux.
Vu ces circonstances, la commission administrative se déclare incompétente en précisant que les juridictions judiciaires sont plus à même d’évaluer la crédibilité des pièces. Surtout, elle considère que les principes UDRP n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cas où les deux parties peuvent sérieusement prétendre à des droits ou intérêts légitimes sur tel nom de domaine.
La légitime titularité d’un nom de domaine reproduisant le nom d’une célébrité décédée s’est posée à quelques reprises dans la pratique UDRP [2].
Il s’agit là d’un problème si récurrent en matière de cybersquatting que l’État de Californie s’est doté d’une législation en la matière et l’État de New-York envisage d’en faire de même [3].
En l’espèce, la demanderesse, Courtney Love, exige le transfert à son profit du nom de domaine kurtcobain.com enregistré par la défenderesse, B. Barnett.
C. Love motive cette requête par le fait qu’elle fut l’épouse de Kurt Cobain. Au contraire, B. Barnett considère que seule la succession (The Estate of Kurt Cobain) a qualité pour agir et demander le transfert de ce nom de domaine.
La commission administrative s’étant déclarée incompétente, elle ne s’est pas prononcée sur ce point. Cela ne signifie pas que l’expert unique ou la commission administrative saisis d’une procédure UDRP doivent se déclarer incompétents dans les cas où le demandeur prétend détenir des droits sur une marque attachée à une personne décédée.
Toutefois, l’un des experts a, en marge de la décision, fourni une opinion dissidente, estimant que C. Love n’établissait pas être titulaire de droits de marque sur le terme « Kurt Cobain », le seul fait qu’elle en fut l’épouse devant être considéré comme insuffisant.
[1] NAF, 944826, Courtney Love v. Brooke Barnett, May 14, 2007.
[2] NAF, case 94187, 11 April 2000, CMG Worldwide Inc. vs. James Dean Internet Club (transfert du nom de domaine jamesdean.net) ; NAF, Case 94661, CMG Worldwide Inc. v. Alessandro B., May 31, 2000 (chuckberry.com) ; NAF, case 95641, CMG Worldwide Inc. v. Naughtya P., November 8, 2000 ; NAF, Case 144631, CMG Worldwide, Inc. v. Humphrey Bogart Club, May 27, 2003 ; OMPI, D2000-0773, Estate of Stanley Getz aka Stan Getz v. Peter V., October 10, 2000 ; OMPI, D2001-1234, Herederos de Manuel De Falla C.B. v. Music Sales Group, December 18, 2001 ; OMPI, D2002-0496, Indivision Picasso v. Manuel Muñiz Fernandez [Hereisall], August 6, 2002 ; OMPI, D2002-0616, The Hebrew University of Jerusalem v. Alberta Hot Rods, October 7, 2002 (alberteinstein.com) ; OMPI, DBIZ2002-00032, Picasso Estate v. Yours, July 22, 2002 (picasso.biz).
[3] DomainesInfo.fr, Actu, 5 juin 2006.
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