Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 24 juin 2008.
Saisi par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne à propos du nom de domaine champagne.ch, le TGI de Paris en ordonne la radiation.
La société Cornu, société de droit suisse ayant une filiale éponyme en France, produit des biscuits, notamment des flûtes, sous le nom de « Champagne ».
Commercialisés dans l’Hexagone, la promotion de ces biscuits était également assurée sur un site Internet accessible en français et désigné par un nom de domaine pétillant : champagne.ch.
Scrupuleux dans la défense de la dénomination « Champagne », le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) a assigné les sociétés Cornu, mère et fille, devant le Tribunal de grande instance de Paris pour, entre autres demandes, faire ordonner la radiation dudit nom de domaine.
Le juge parisien lui a donné satisfaction par jugement du 9 avril 2008 [1].
Régulièrement confronté à des utilisations abusives de signes distinctifs, le CIVC a dû intervenir à plusieurs reprises pour faire cesser des agissements abusifs en matière de noms de domaine :
en Belgique, dans une procédure beDRP pour obtenir le transfert de champagne.be [2] ;
en Grande-Bretagne, dans une procédure DRS Nominet pour obtenir le transfert de champagne.co.uk [3] ;
en France, dans une PARL par décision technique concernant le nom champagnes.fr [4] et dans un contentieux judiciaire pour faire cesser l’utilisation d’un nom de domaine composé du radical champ-pagne [5].
En l’occurrence, le nom de domaine litigieux était champagne.ch. L’extension suisse (.CH) est accompagnée d’une procédure extra-judiciaire organisée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI [6], de sorte que le CIVC pouvait choisir, à sa convenance, le terrain sur lequel allait se dérouler le litige.
Plus précisément, il pouvait engager une procédure chDRP en formulant une demande auprès de l’OMPI et/ou assigner la société défenderesse devant le tribunal de son choix, en France ou en Suisse.
Le CIVC a opté pour le Tribunal de grande instance de Paris en se fondant sur l’article L. 643-1 du Nouveau code rural. Cet article dispose que « le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (…) ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine ».
Le CIVC n’ayant pas demandé le transfert du nom de domaine mais simplement sa radiation, celle-ci a été accordée au motif notamment que « l’utilisation du terme “Champagne” pour désigner les fabrications industrielles Cornu [est] de nature à affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine Champagne ».
Les sociétés Cornu ont toutes deux été condamnées à un euro symbolique au titre des dommages et intérêts.
[1] TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 9 avril 2008 : Juriscom.net, avec le commentaire de N. Olszak, Pas de champagne.ch pour les biscuits de Champagne (VD), Juriscom.net, 12 mai 2008.
[2] CEPANI, DOM 44051, CIVC c/ Éditions Lander, 20 décembre 2004.
[3] Nominet, DRS 4479, CIVC c/ Steven Terence Jackson, 17 August 2007.
[4] OMPI, DFR2005-0006, CIVC c/ Internet SARL, 4 juillet 2005.
[5] TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 7 septembre 2001 : Legalis.net.
[6] WIPO, Domain Name Dispute Resolution Service for .CH (chDRP).
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