Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 9 novembre 2010.
La cour d’appel de Douai apprécie l’intérêt à agir du demandeur en référé contre un site provisoirement désactivé avant de juger que les actes diffamatoires sont commis sur le site et non dans le nom de domaine.
Madame M. est à l’origine d’un site Internet exploité à l’adresse traficsinfluencesinjusticedouai.com. Cette tribune lui sert de support pour dénoncer ce qu’elle prétend être des trafics d’influence exercés par des personnes identifiées.
L’une d’entre elles, la société Norevie, a mis en demeure l’éditrice du site litigieux afin de la convaincre d’en cesser la diffusion puis a assigné, en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Douai, à la fois l’éditrice du site Internet et son hébergeur.
Ce dernier a immédiatement désactivé le site Internet, précise-t-il, de façon conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir.
En première instance, le président du Tribunal a notamment condamné Madame M. à cesser la diffusion des publications litigieuses et donné acte à l’hébergeur de ce qu’il avait procédé, de sa propre initiative, à la désactivation du site [1].
Appel fut interjeté devant la Cour d’appel de Douai.
L’éditrice soutenait devant la cour que, le site Internet ayant été désactivé par l’hébergeur dès réception de l’assignation, le juge de première instance ne pouvait que constater la cessation du trouble et qu’en conséquence, l’intimée (la société Norevie) devait être déclarée irrecevable, faute d’intérêt actuel à agir. En tout état de cause, Madame M. soulignait éditer ce site Internet en toute bonne foi et dans les limites de la liberté d’expression.
Pour sa part, l’intimée poursuivait la confirmation de l’ordonnance de référé.
La Cour d’appel de Douai s’est prononcée par arrêt confirmatif le 12 mai 2010 [2].
L’arrêt commenté appelle l’attention sur deux points : la recevabilité à agir (I) et la caractérisation de la diffamation (II).
L’article 31 du Code de procédure civile (CPC) dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La jurisprudence tire de cette disposition que pour être recevable à agir, il faut prouver un intérêt né et actuel, c’est-à-dire ni éventuel, ni hypothétique.
En l’espèce, le site Internet avait été promptement désactivé par l’hébergeur, la promptitude travaillant à l’exonérer de toute responsabilité. La question qui s’est posée dans le prétoire était donc de savoir si l’inaccessibilité du site Internet litigieux faisait disparaître l’intérêt à agir en référé du demandeur.
La Cour apporte une réponse négative aux seuls motifs que la désactivation du site n’est pas le fait de son éditrice mais celui de l’hébergeur et que « l’interruption de cette publication » n’était pas définitive.
On perçoit bien où la Cour veut en venir mais en réalité, il nous semble que la question de la recevabilité ne devrait pas être formulée en ces termes car le juge fait reposer sa solution sur l’auteur de la désactivation, ce qui est étranger aux conditions requises par les articles 808 et 809 du CPC (concernant le référé) qui prévoient, pour que l’action en référé puisse être recevable, soit une urgence, soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’urgence et l’imminence du dommage n’étaient plus d’actualité, le site ayant été rendu inaccessible. En revanche, si l’on peut considérer, comme la Cour semble le laisser entendre, que le trouble manifestement illicite persistait dès lors que « l’interruption de cette publication » n’était pas définitive, il eût sans doute été plus intelligible de l’affirmer expressément.
Comme on le sait, spécialement depuis l’affaire « jeboycottedanone », les adresses identifiant des pages ou sites Internet (noms de domaine et URL) peuvent entretenir des rapports douloureux avec la liberté d’expression.
Ainsi a-t-on vu, en 2004, le président d’un tribunal de grande instance condamner pour diffamation un internaute qui, dans l’adresse URL servant à identifier son site, avait associé le nom d’une société d’assurance au délit d’escroquerie. Il fut alors jugé que l’URL elle-même comportait les éléments de la diffamation [3].
Malgré les apparences, les faits rapportés ne sont pas identiques. En effet, dans le présent cas, si le délit apparaît dans le nom de domaine (le trafic d’influence), la personne visée n’y est pas identifiée alors que l’assureur, dans l’affaire de 2004, l’était clairement dans l’URL. Cela explique que l’ordonnance rendue par le juge douaisien en 2010 diffère de celle prononcée par le tribunal parisien en 2004. En effet, l’identifiabilité de la personne dont on affirme qu’elle a commis un crime ou un délit constitue l’une des conditions nécessaires pour que la diffamation soit caractérisée.
Si le nom de domaine n’est pas, en lui-même, constitutif de diffamation, la Cour d’appel considère, à la lecture des textes publiés sur le site, que les conditions du délit sont remplies. Pour la Cour, les propos tenus, « ayant pour objet de dénoncer de prétendus trafics d’influences, s’apparentent à des imputations de faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Norevie, nommément visée et accusée de violer sciemment les obligations qui lui incombent ».
Si l’éditrice a bien invoqué, au soutien de sa cause, les « libertés jumelles » que sont la liberté d’expression et la liberté de communication par voie électronique, elle n’est pas parvenue à convaincre le juge que le ton employé était suffisamment modéré.
[1] TGI Douai, ord. réf., 2 nov. 2009, n° 09/00205.
[2] CA Douai, 3e ch., 12 mai 2010, n° 09/08590.
[3] TGI Paris, ord. réf., 9 juillet 2004 et notre commentaire : « Une adresse Internet peut-elle être diffamatoire ? », DomainesInfo.fr, 16 sept. 2004.
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