Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 25 mai 2010.
Un webmaster peut-il retenir le nom de domaine censé identifier le site qu’il est chargé de développer ? Telle est la question que l’on peut se poser à la lecture d’une décision UDRP dans laquelle l’expert, par ailleurs, se déclare incompétent en raison de l’existence d’un contrat entre les parties.
La société Maverick Equipment Manufacturing, Inc. est propriétaire de la marque « Maverick Hammers » enregistrée à l’office américain des marques (USPTO). Elle a confié la responsabilité de son site Internet à Monsieur B. qui a enregistré maverickhammers.net dans cette perspective.
Selon ce dernier, la société Maverick l’aurait plus exactement chargé d’élaborer un site Internet à l’adresse maverickhammers.net, site alternatif à celui existant sous le nom de domaine maverickhammers.net. Il expose que la société Maverick ne lui aurait jamais payé ses honoraires. Il aurait d’ailleurs obtenu sa condamnation devant une juridiction américaine pour rupture du contrat.
Monsieur B. a bien accepté de transférer le nom de domaine maverickhammers.net, transfert néanmoins subordonné à la rémunération correspondant à la prestation effectuée.
Une procédure UDRP s’en est suivie, à l’issue de laquelle l’expert unique a considéré que, le litige étant d’origine contractuelle, il devait se déclarer incompétent (NAF, FA 1300889, Maverick Equipment Manufacturing, Inc. v. John B., February 17, 2010).
La décision rapportée appelle deux commentaires, le premier concernant l’existence d’un éventuel droit de rétention sur un nom de domaine (I), le second sur la décision d’incompétence (II).
En droit français, un créancier peut retenir la chose de son débiteur, celle sur laquelle une prestation a été réalisée, jusqu’au parfait paiement de cette prestation. L’exemple le plus fréquent est celui du garagiste autorisé à retenir une voiture tant que son propriétaire, débiteur de la prestation, ne l’a pas rémunéré.
Le webmaster d’un site Internet ayant enregistré le nom de domaine à son nom serait-il en mesure d’exercer un droit de rétention sur celui-ci tant que le commanditaire du site ne l’a pas rémunéré ? La réponse ne va pas de soi car la jurisprudence subordonne le droit de rétention à l’existence d’un lien de connexité suffisant avec la chose faisant l’objet de la rétention, en l’occurrence le nom de domaine. Si un tel lien de connexité était reconnu, le réservataire du nom de domaine pourrait exercer sur ce dernier un droit de rétention jusqu’au parfait paiement de sa prestation. À notre connaissance, nos juridictions n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur ce point.
Cela dit, il est bien évidemment conseillé d’insérer dans le contrat une clause par laquelle le prestataire ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine, y compris le droit de rétention, le nom devant, au surplus, être enregistré pour et par le commanditaire du site Internet et non par le webmaster.
La solution n’est pas nouvelle. Il convient néanmoins de la rapporter pour souligner qu’elle renforce une solution fermement établie en UDRP, selon laquelle en présence d’un contrat entre les parties, l’expert ou la commission administrative serait tenu de se déclarer incompétent.
L’explication la plus souvent avancée au soutien de cette solution est que la procédure UDRP ne serait pas adaptée pour résoudre un litige entre deux parties liées contractuellement, le tiers décideur ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour instruire le différend qui lui est soumis.
Il nous semble toutefois que certaines situations contractuelles pourraient être admises dans une procédure UDRP. En effet, une rétention abusive du nom de domaine ne constituerait-elle pas un acte de mauvaise foi justifiant, au sens de l’UDRP, la compétence de l’expert ou de la commission ?
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