Commentaire de l’arrêt du 5 mai 2010 de la Cour d’appel de Paris, qui confirme le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 28 août 2007 et rejette l’action en concurrence déloyale engagée par la société Coursier.fr contre la société A Toute Vitesse, exploitante des noms de domaine coursier.com, coursiers.com, coursier.biz et coursiers.biz. La Cour retient que le terme « coursier », désignation nécessaire et obligée du service de transport en cause, est purement descriptif et générique et s’apparente à un mot clé, tandis que « .fr » n’indique qu’une localisation banale : leur association ne forme pas un signe distinctif appropriable.
L’analyse rappelle que la concurrence déloyale suppose une faute, constituée par le risque de confusion, un préjudice et un lien de causalité, et que le défaut de distinctivité exclut ce risque. Elle regrette que la Cour n’ait pas fondé sa solution sur la liberté du commerce et de l’industrie et critique l’emploi de la notion d’appropriation.