Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 20 mars 2008.
La Czech Arbitration Court projette de modifier le règlement ADR pour y introduire une action de groupe, une procédure bienvenue mais qui pourrait soulever quelques difficultés.
La principale modification tendrait à l’introduction de ce qu’il est convenu d’appeler une action de groupe (ou class action) et qui porterait le nom spécifique de « class complaint ». Si celle-ci doit être la bienvenue pour les ayants droit victimes de cybersquatting, elle laisse quelques interrogations en suspens.
Il s’agirait d’une requête dont la particularité serait d’être émise par un demandeur habilité à agir au nom et pour le compte d’un ou plusieurs autres demandeurs à l’encontre d’un défendeur unique détenant plusieurs noms de domaine dont la titularité légitime mérite d’être disputée.
La proposition d’une action groupée doit être la bienvenue dans son principe.
D’abord, une telle procédure permettrait incontestablement un gain de temps et d’argent pour les ayants droit.
Ensuite, elle offrirait une possibilité simple d’obtenir la radiation ou le transfert d’un nom de domaine imitant ou reproduisant, en les combinant dans un nom de domaine unique, plusieurs marques dont sont titulaires deux ou plusieurs personnes distinctes (par exemple : cocapepsicola.com). Dans ce cas, les demandeurs agiraient de concert et cela ne peut qu’être souhaité.
En revanche, dans l’hypothèse où le défendeur serait titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant, de manière autonome, des marques appartenant à des personnes distinctes (par exemple : cocacola.com et pepsicola.com), la société titulaire des marques Coca-Cola pourrait-elle agir au nom et pour le compte de Pepsi (ou l’inverse) ? Cette question ne peut appeler qu’une réponse négative puisque Coca-Cola n’a aucun intérêt à agir pour obtenir le transfert de pepsicola.com et, selon nous, l’habilitation à agir de l’un pour le compte de l’autre ne saurait suffire à constituer l’intérêt à agir qui doit être requis.
L’action de groupe serait néanmoins soumise à plusieurs conditions dont la principale se trouverait dans la langue de la procédure. On imagine assez mal, en effet, qu’une procédure ADR puisse être conduite dans des langues différentes.
• Modification de l’ADR : Introduction d’une action de groupe (ou class action) qui porterait le nom spécifique de « class complaint ».
• Définition de la Class Complaint : Il s’agirait d’une requête dont la particularité serait d’être émise par un demandeur habilité à agir au nom et pour le compte d’un ou plusieurs autres demandeurs à l’encontre d’un défendeur unique détenant plusieurs noms de domaine dont la titularité légitime mérite d’être disputée.
• Une condition fondamentale : une langue unique L’action de groupe serait néanmoins soumise à plusieurs conditions dont la principale se trouverait dans la langue de la procédure. On imagine assez mal, en effet, qu’une procédure ADR puisse être conduite dans des langues différentes.
En l’état actuel du texte, la proposition contient, selon nous, une contrainte regrettable au stade de l’exécution car, en cas de transfert d’un ou plusieurs noms de domaine, ce transfert ne pourrait s’effectuer qu’entre les mains du représentant des demandeurs. Or il nous semblerait plus efficace, dans un souci de limiter le nombre de formalités, de permettre un transfert directement au profit de celui pour le compte duquel la décision a été prononcée.
Une autre difficulté mérite d’être soulevée, mais cette fois-ci du côté du défendeur.
On sait que ce dernier dispose toujours de la faculté de contester une décision ADR devant les juridictions judiciaires compétentes. Or il est permis de penser que la multiplication de demandeurs risquerait de multiplier d’autant le nombre de forums. Dans ce cas, il semblerait que le défendeur insatisfait par la décision ADR doive contester celle-ci devant plusieurs juridictions. Cela appelle quelques remarques.
Il est permis de penser qu’une telle contrainte, si elle était avérée, formerait un obstacle à l’accès au juge et, par conséquent, pourrait être jugée contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour y remédier, pourrait-on concevoir que le défendeur contrarié par la décision ADR puisse se tourner vers un seul forum déterminé en assignant uniquement le représentant des demandeurs pour la « rétrocession » d’un ou plusieurs noms de domaine ?
La proposition, aussi intéressante et novatrice soit-elle, mériterait peut-être quelques éclaircissements sur ce point.
Source : Proposition de modification des Règles ADR et des Règles supplémentaires.
- Proposition de modification des Règles ADR et des Règles supplémentaires
- Commentaires de l’ECTA (European Communities Trade Mark Association) sur la proposition de modification des Règles ADR et des Règles supplémentaires
- Voir également : le rapport du professeur Chris Reed sur l’authentification dans les Règles ADR
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