Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 13 avril 2010.
L’UDRP est une procédure alternative de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, lit-on depuis plus d’une dizaine d’années. Mais qu’est-ce qui donne à cette procédure ce caractère alternatif ? Quelques éléments de réponse.
Une action en contrefaçon avait été engagée par la Commune de Tignes devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Ce dernier débouta la demanderesse, jugeant que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine tignes.com ne contrefaisaient pas ladite marque [1].
Résolue à obtenir le transfert de tignes.com, la commune a engagé une procédure UDRP dont l’issue n’est guère plus favorable puisque la demande de transfert a été rejetée [2].
Les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges sont souvent présentées comme des procédures alternatives. C’est d’ailleurs le nom qui a été donné aux procédures extrajudiciaires du .FR : Procédures Alternatives de Règlement des Litiges (PARL).
La question se pose donc de savoir ce qu’il faut entendre par « alternative ». L’affaire Tignes.com offre une occasion d’y répondre.
Les litiges relatifs aux marques sont traditionnellement portés devant le juge étatique (et, en première instance, devant le TGI) dont la mission est de se prononcer principalement sur une contrefaçon, tandis que la procédure UDRP est engagée devant un tiers décideur (s’il est seul) ou une commission administrative (composée de trois membres) qui ne doit pas se prononcer sur la contrefaçon mais vérifier et dire si le titulaire du nom de domaine a respecté ou non les principes UDRP.
Par ailleurs, si l’action en contrefaçon trouve son origine dans la loi, celle de l’UDRP se trouve dans le contrat, lequel incorpore par référence lesdits principes UDRP.
Les conditions nécessaires à la reconnaissance et à la sanction de la contrefaçon sont très différentes de celles exigées pour la reconnaissance et la sanction du cybersquatting par utilisation d’un nom de domaine.
Par exemple, si la mauvaise foi est inopérante en matière de contrefaçon, sa preuve doit être rapportée en UDRP.
En outre, la décision UDRP ne produit pas les mêmes effets qu’une décision de justice rendue par un juge étatique car elle n’a pas l’autorité de la chose jugée. En outre, l’exécution de la décision repose simplement sur un mécanisme contractuel.
Cela explique que le propriétaire d’une marque puisse agir sur deux terrains différents : le terrain de l’UDRP, puis le terrain judiciaire. Chronologiquement, l’inverse est également possible, comme en atteste la décision D2010-0076 [2].
Le succès considérable de l’UDRP et des autres procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine nous invite aujourd’hui à nous demander si ces procédures ne seraient pas devenues le mode, non plus alternatif, mais normal, de règlement des litiges entre marques et noms de domaine.
[1] TGI Lyon, 27 septembre 2001 : inédit.
[2] D2010-0076, Commune de Tignes v. L. et S. R., February 23, 2010.
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