Propos sur le caractère alternatif de l’UDRP

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 13 avril 2010.

L’UDRP est une procédure alternative de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, lit-on depuis plus d’une dizaine d’années. Mais qu’est-ce qui donne à cette procédure ce caractère alternatif ? Quelques éléments de réponse.

LES FAITS

Une action en contrefaçon avait été engagée par la Commune de Tignes devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Ce dernier débouta la demanderesse, jugeant que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine tignes.com ne contrefaisaient pas ladite marque [1].

Résolue à obtenir le transfert de tignes.com, la commune a engagé une procédure UDRP dont l’issue n’est guère plus favorable puisque la demande de transfert a été rejetée [2].

L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR

Les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges sont souvent présentées comme des procédures alternatives. C’est d’ailleurs le nom qui a été donné aux procédures extrajudiciaires du .FR : Procédures Alternatives de Règlement des Litiges (PARL).

La question se pose donc de savoir ce qu’il faut entendre par « alternative ». L’affaire Tignes.com offre une occasion d’y répondre.

I – Alternative à quoi ?

Les litiges relatifs aux marques sont traditionnellement portés devant le juge étatique (et, en première instance, devant le TGI) dont la mission est de se prononcer principalement sur une contrefaçon, tandis que la procédure UDRP est engagée devant un tiers décideur (s’il est seul) ou une commission administrative (composée de trois membres) qui ne doit pas se prononcer sur la contrefaçon mais vérifier et dire si le titulaire du nom de domaine a respecté ou non les principes UDRP.

Par ailleurs, si l’action en contrefaçon trouve son origine dans la loi, celle de l’UDRP se trouve dans le contrat, lequel incorpore par référence lesdits principes UDRP.

II – Alternative pourquoi ?

Les conditions nécessaires à la reconnaissance et à la sanction de la contrefaçon sont très différentes de celles exigées pour la reconnaissance et la sanction du cybersquatting par utilisation d’un nom de domaine.

Par exemple, si la mauvaise foi est inopérante en matière de contrefaçon, sa preuve doit être rapportée en UDRP.

En outre, la décision UDRP ne produit pas les mêmes effets qu’une décision de justice rendue par un juge étatique car elle n’a pas l’autorité de la chose jugée. En outre, l’exécution de la décision repose simplement sur un mécanisme contractuel.

Cela explique que le propriétaire d’une marque puisse agir sur deux terrains différents : le terrain de l’UDRP, puis le terrain judiciaire. Chronologiquement, l’inverse est également possible, comme en atteste la décision D2010-0076 [2].

Le succès considérable de l’UDRP et des autres procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine nous invite aujourd’hui à nous demander si ces procédures ne seraient pas devenues le mode, non plus alternatif, mais normal, de règlement des litiges entre marques et noms de domaine.

Pour aller plus loin

[1] TGI Lyon, 27 septembre 2001 : inédit.

[2] D2010-0076, Commune de Tignes v. L. et S. R., February 23, 2010.

« Usernames » sur les réseaux sociaux : comment résoudre les litiges ?

Les réseaux sociaux ont généralisé les « vanity URLs », qui permettent de réserver comme nom d’utilisateur la marque d’un tiers. L’article recense les moyens offerts au titulaire et conclut à leur insuffisance : l’information portée dans les conditions d’utilisation, assortie de clauses limitatives de responsabilité, dissuade peu ; les procédures de notification, qui laissent Twitter ou Apple supprimer un nom, confèrent aux éditeurs un pouvoir potentiellement arbitraire ; les clauses attributives de juridiction et les conventions d’arbitrage sont coûteuses, plafonnées ou inopposables aux tiers. Deux pistes sont avancées : une convention d’arbitrage erga omnes, qui engagerait le seul utilisateur, et la transposition de l’UDRP, laquelle suppose de résoudre l’identification des utilisateurs et l’absence d’organe transnational comparable à l’ICANN, obstacle contournable par des règlements que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI proposerait aux éditeurs par référence.

12 October 2010
Initially published on DomainesInfo.fr

L’intérêt de la médiation dans certains litiges

L’arrêt rendu le 8 février 2008 par la Cour d’appel de Paris, opposant les sociétés Oliviers & Co et Baussan & Co à l’association Les Hommes de l’Olivier et à son fondateur, illustre l’intérêt de la médiation en matière de noms de domaine. Le conflit, né d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession d’actions et de l’exploitation du site leshommesdelolivier.org, avait d’abord été tranché par le Tribunal de grande instance de Paris, qui avait retenu la contrefaçon de marque, ordonné le transfert de quatre noms de domaine et alloué des dommages-intérêts. Ni la voie judiciaire ni l’UDRP n’étaient ici pleinement adaptées : nature contractuelle du différend, souci de confidentialité, intérêts partiellement convergents. La chronique rappelle le fondement de l’article 131-1 du Code de procédure civile, les limites de la recommandation en ligne AFNIC/CMAP, cantonnée au .fr, et l’autorité de chose jugée attachée à la transaction issue d’une médiation réussie.

19 November 2008
Initially published on DomainesInfo.fr

Lacoste c. Shein : quand le rôle de la plateforme dépasse celui de l’hébergeur

Une plateforme n’est pas un objet juridique unique. Dans l’affaire Lacoste c. Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Ltd. (Paris, Pôle 5 ch. 1, 8 juillet 2026, RG n° 25/12454), la cour d’appel refuse aux exploitants de shein.com l’abri de l’exemption d’hébergement de l’article 6 du Digital Services Act : des produits « vendus par Shein », des étiquettes et des emballages Shein, la désignation du service comme très grande plateforme en ligne par la Commission révèlent une activité hybride, et la qualification s’attache non à la plateforme prise dans son ensemble mais au rôle effectivement joué dans les transactions litigieuses. L’arrêt dépasse les vingt produits litigieux. « Lacoste », saisi dans le moteur de recherche interne, porte atteinte aux marques verbales ; « crocodile », mot libre, fonde la concurrence déloyale et le parasitisme. La provision passe de 30 000 à 300 000 euros — le défaut de communication de leur chiffre d’affaires étant opposé aux défenderesses — et les mesures valent pour toute l’Union européenne.

28 August 2026
Initially published on iptwins.com

COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

23 August 2026
Initially published on iptwins.com

Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

13 April 2010

Jurisdiction

Industry

Related Decision(s)

D2010-0076OMPI, Centre d’arbitrage et de médiationCommune de Tignes v. L. et S. R.2010-02-23
Tribunal de grande instance de LyonCommune de Tignes (tignes.com)2001-09-27

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