« Usernames » sur les réseaux sociaux : comment résoudre les litiges ?

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 12 octobre 2010.

L’utilisateur d’un réseau social a réservé le nom de votre marque. De quelles solutions disposez-vous pour en obtenir la suppression ? Les méthodes préventives de règlement des litiges proposées par l’éditeur du site sont-elles suffisantes ? Les procédures juridictionnelles (procédure judiciaire et arbitrage) sont-elles adaptées et, dans la négative, quelles autres solutions peut-on imaginer ?

Quels sont les moyens mis à la disposition du propriétaire d’une marque cybersquattée par l’utilisateur d’un réseau social (par exemple, twitter.com/marquenotoire) ? Le volume de contentieux potentiel pouvant naître de la généralisation des vanity URLs sur les sites de réseaux sociaux demeure mal connu. On observe néanmoins que, compte tenu de la progression de ces réseaux [1], les modèles actuels de règlement des litiges risquent de se révéler insuffisants (I), d’où l’intérêt de s’interroger sur des modèles envisageables dans un avenir proche (II).

I – L’insuffisance des modèles actuels

Avant d’envisager les méthodes juridictionnelles (B), il faut rappeler l’existence de méthodes préventives (A).

A. Les méthodes préventives

Les méthodes mises en place par les réseaux sociaux pour éviter tout litige avec les propriétaires de marques consistent dans l’information des utilisateurs (1.) et dans les procédures de notification (2.).

1. L’information livrée aux utilisateurs

Toute prévention passe par l’information. Parfaitement conscients des risques liés à leur profession, les éditeurs de réseaux sociaux ont pris l’habitude d’introduire, dans les conditions d’utilisation qu’ils imposent à leurs utilisateurs, des clauses visant à mettre en garde ces derniers contre toute utilisation abusive des droits des tiers.

Parmi ces prohibitions figure celle de ne pas choisir, comme nom d’utilisateur, celui d’une marque ou d’une personne bénéficiant d’une notoriété publique.

On peut craindre que cette seule information ne suffise pas à dissuader les mauvais esprits de réserver des noms d’utilisateur identiques ou similaires à des marques appartenant à des tiers ou à des noms de célébrités.

Les sites de réseaux sociaux sont lucides : en délivrant une telle information à leurs utilisateurs, ils comptent bien échapper à toute mise en cause. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de constater qu’un certain nombre de clauses exclusives ou limitatives de responsabilité incluent le choix et l’utilisation abusive de la marque d’un tiers ou du nom d’une célébrité.

2. Les procédures de notification

Les éditeurs mettent à la disposition de toute personne une procédure de notification leur permettant de signaler une atteinte à leurs droits.

Ainsi, à la suite d’une telle notification, Twitter se réserve le droit de refuser ou de supprimer le nom d’un utilisateur [2]. La politique de la société Apple s’inscrit dans la même philosophie lorsque, s’agissant des noms attribués aux applications « App », elle décide de supprimer un tel nom si son réservataire ne prouve pas qu’il développe effectivement l’application concernée [3].

Ne préjugeons pas des bonnes intentions qui conduisent à adopter une telle politique. Cependant, il est permis de s’interroger sur le caractère arbitraire d’un tel refus ou d’une telle suppression. Il suffit pour s’en convaincre de nous remémorer les pratiques parfois abusives de la société Network Solutions Inc. (NSI) avant qu’elle n’adopte une première procédure de règlement des litiges en matière de noms de domaine. Dès lors, on peut se demander si les éditeurs ne s’arrogent pas un pouvoir susceptible de les amener à prendre des décisions arbitraires.

B. Les méthodes juridictionnelles

Les conditions d’utilisation des éditeurs de sites de réseaux sociaux prévoient un règlement juridictionnel des litiges, soit devant les juridictions judiciaires (1.), soit devant une juridiction arbitrale (2.).

1. Les procédures judiciaires

Certains contrats d’utilisation comportent des clauses attributives de juridiction, le plus souvent au profit de la juridiction du siège de l’éditeur du site en question (dont un grand nombre se trouve en Californie).

Or, dans le contexte transnational propre à l’Internet, les procédures judiciaires sont désapprouvées, leur coût et leur durée étant inadaptés aux exigences des parties. Telles sont d’ailleurs les raisons qui, dès 1999, ont amené l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) à adopter, avec l’aide de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la procédure uniforme de règlement des litiges (Uniform Domain Names Disputes Resolution Policy, UDRP).

2. L’arbitrage

D’autres fournisseurs de réseaux sociaux prennent les difficultés propres au système judiciaire en considération et préfèrent l’arbitrage.

Effectivement, la voie arbitrale est certainement plus adaptée mais il faut souligner que dans un certain nombre de cas, cette voie est réservée aux litiges évalués jusqu’à 10.000 $, au-delà de quoi la procédure judiciaire doit être appliquée, la juridiction compétente étant alors située en Californie.

En outre, la convention d’arbitrage n’est en principe valable qu’entre les parties au contrat d’utilisation du site Internet, ce qui signifie que les tiers, célébrités ou propriétaires de marques, ne peuvent s’en prévaloir et la mettre en œuvre auprès de l’institution de règlement des litiges désignée, lorsqu’elle est désignée (ce qui n’est pas toujours le cas !). Cette remarque vaut également pour les clauses attributives de juridiction que nous évoquions plus haut, lesquelles ne sont pas opposables aux tiers.

Ainsi, on peut se rendre compte de l’insuffisance tant des voies préventives que des procédures juridictionnelles existantes. Quelles sont, dès lors, les autres solutions envisageables ?

II. Les modèles envisageables

Il s’agit en premier lieu de la convention d’arbitrage erga omnes (A). En second lieu, nous envisagerons l’UDRP comme base pour l’adoption d’un nouveau système de règlement des litiges (B).

A. La convention d’arbitrage erga omnes

La convention d’arbitrage erga omnes peut être définie comme la clause par laquelle l’utilisateur d’un réseau social s’engage à se soumettre à l’arbitrage en cas de litige avec un tiers ; cette clause s’imposerait à l’utilisateur mais pas aux tiers qui resteraient libres d’assigner devant les juridictions judiciaires. Ainsi, une célébrité ou le propriétaire d’une marque estimant que l’utilisateur d’un réseau social a abusivement réservé son nom ou sa marque serait libre d’engager une procédure d’arbitrage contre cet utilisateur non seulement pour obtenir le retrait du nom litigieux mais aussi pour obtenir des dommages-intérêts.

Les institutions d’arbitrage proposent, dans leurs règlements, des modèles de conventions d’arbitrage qu’il suffirait d’adapter (par exemple, celles proposées par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI).

Toutefois, une telle proposition comporte certaines limites. Le droit de l’arbitrage n’est pas un droit harmonisé (même s’il tend à le devenir) et il se peut que les sentences rendues par les arbitres ne soient pas reconnues dans un certain nombre de pays.

B. L’UDRP comme base pour l’adoption d’un nouveau système de règlement des litiges

Une telle solution est préconisée par plusieurs auteurs [4]. Son mérite est de favoriser un règlement extrajudiciaire à la fois rapide et qui ne soit pas ruineux.

Cependant, le modèle UDRP ne pourrait être utilisé en la forme. Un certain nombre d’adaptations s’imposeraient, au premier rang desquelles figure la procédure d’identification des utilisateurs. Si une telle identification est rendue possible en matière de noms de domaine grâce aux bases de données enregistrant de nombreuses informations sur l’identité du réservataire, une telle procédure fait défaut dans le monde des réseaux sociaux.

Par ailleurs, il faut bien avouer que le succès de l’UDRP repose sur le modèle contractuel qui le soutient et qui implique plusieurs acteurs, depuis les parties, c’est-à-dire le réservataire du nom de domaine et le titulaire de la marque (à la base) jusqu’à l’ICANN (au sommet) en passant par les bureaux d’enregistrement et les institutions de règlement des litiges. Or un tel modèle n’est pas possible dans le cadre des réseaux sociaux pour la simple raison que l’organe principal fait défaut : il n’existe pas, en la matière, d’organe transnational assimilable à l’ICANN, capable d’imposer un tel modèle contractuel.

Toutefois, cette difficulté peut aisément être contournée si les institutions de règlement des litiges élaborent de nouveaux règlements à destination des éditeurs de réseaux sociaux à qui il suffirait, dès lors, d’inclure une clause de règlement des litiges par référence. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI paraît l’institution la plus légitime (rappelons qu’il s’agit d’un organe onusien) et la plus expérimentée pour envisager une telle procédure. Toutefois, les services de règlement extrajudiciaire des litiges sont soumis à la concurrence, de sorte que d’autres institutions pourraient proposer des modèles similaires.

Pour aller plus loin

[1] IFOP, Observatoire des réseaux sociaux, Rapport, janvier 2010.

[2] http://twitter.com/tos, en anglais dans la version française ! (page visitée le 12 oct. 2010).

[3] Sur cette question, v. C. Manara, Domaine.Blogspot.com, 15 sept. 2010.

[4] V. not. U. Widmer, Where is Social Networking Going ?, WIPO Conference 10 Years UDRP – What’s Next ?, October 12, 2009.

Propos sur le caractère alternatif de l’UDRP

L’article s’interroge sur le sens du qualificatif « alternatif » attaché à l’UDRP et aux autres procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine. Il prend appui sur l’affaire tignes.com : déboutée de son action en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Lyon, la Commune de Tignes engagea une procédure UDRP qui rejeta elle aussi sa demande de transfert (décision D2010-0076 du 23 février 2010). Le caractère alternatif tient d’abord à l’organe saisi et à la source du droit applicable, la contrefaçon relevant de la loi et du juge étatique quand l’UDRP repose sur le contrat et sur un tiers décideur vérifiant le seul respect des principes directeurs. Il tient ensuite aux conditions et aux effets : la mauvaise foi, inopérante en contrefaçon, doit être prouvée en UDRP, et la décision UDRP n’a pas l’autorité de la chose jugée. D’où la possibilité de cumuler les deux voies et la question de savoir si elles ne sont pas devenues le mode normal de règlement de ces litiges.

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L’intérêt de la médiation dans certains litiges

L’arrêt rendu le 8 février 2008 par la Cour d’appel de Paris, opposant les sociétés Oliviers & Co et Baussan & Co à l’association Les Hommes de l’Olivier et à son fondateur, illustre l’intérêt de la médiation en matière de noms de domaine. Le conflit, né d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession d’actions et de l’exploitation du site leshommesdelolivier.org, avait d’abord été tranché par le Tribunal de grande instance de Paris, qui avait retenu la contrefaçon de marque, ordonné le transfert de quatre noms de domaine et alloué des dommages-intérêts. Ni la voie judiciaire ni l’UDRP n’étaient ici pleinement adaptées : nature contractuelle du différend, souci de confidentialité, intérêts partiellement convergents. La chronique rappelle le fondement de l’article 131-1 du Code de procédure civile, les limites de la recommandation en ligne AFNIC/CMAP, cantonnée au .fr, et l’autorité de chose jugée attachée à la transaction issue d’une médiation réussie.

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Une plateforme n’est pas un objet juridique unique. Dans l’affaire Lacoste c. Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Ltd. (Paris, Pôle 5 ch. 1, 8 juillet 2026, RG n° 25/12454), la cour d’appel refuse aux exploitants de shein.com l’abri de l’exemption d’hébergement de l’article 6 du Digital Services Act : des produits « vendus par Shein », des étiquettes et des emballages Shein, la désignation du service comme très grande plateforme en ligne par la Commission révèlent une activité hybride, et la qualification s’attache non à la plateforme prise dans son ensemble mais au rôle effectivement joué dans les transactions litigieuses. L’arrêt dépasse les vingt produits litigieux. « Lacoste », saisi dans le moteur de recherche interne, porte atteinte aux marques verbales ; « crocodile », mot libre, fonde la concurrence déloyale et le parasitisme. La provision passe de 30 000 à 300 000 euros — le défaut de communication de leur chiffre d’affaires étant opposé aux défenderesses — et les mesures valent pour toute l’Union européenne.

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Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

23 August 2026
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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

12 October 2010

Jurisdiction

Industry

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