L’intérêt de la médiation dans certains litiges

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 19 novembre 2008.

Les voies judiciaires et extrajudiciaires traditionnellement utilisées (comme l’UDRP) pour résoudre des litiges de noms de domaine ne sont pas toujours appropriées. Les faits rapportés dans un arrêt rendu le 8 février 2008 par la Cour d’appel de Paris montrent l’intérêt qu’il peut y avoir à recourir à la médiation.

LES FAITS

Monsieur Olivier B. est fondateur et actionnaire de la société Oliviers & Co, laquelle est titulaire de la marque “Les Hommes de l’Olivier” déposée le 9 février 2004 pour désigner divers produits et services.

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2006, Monsieur Olivier B. a cédé à la société Baussan & Co, pour un montant de 2.200.000 euros, la totalité des actions qu’il détenait dans la société Oliviers & Co (soit 24 % du capital de cette dernière). Démissionnant de ses mandats d’administrateur et de directeur général de la société Oliviers & Co, Monsieur Olivier B. s’engageait, par une clause de non concurrence d’une durée de deux ans, « [à] ne pas créer, acquérir, exploiter une activité de fabrication et/ou de commercialisation (dans les magasins en propres ou par des distributeurs, et/ou par Internet et/ou par correspondance), de produits à base d’huile d’olive, et [à] ne pas participer directement ou indirectement à la création, à l’acquisition, à l’exploitation d’une telle activité en France, que ce soit en tant que salarié, actionnaire, dirigeant, consultant ou autrement ». Il était également prévu que les contraintes de cette clause ne devaient pas s’étendre à l’activité de l’écomusée L’Olivier – musée géré par l’association Les Hommes de l’Olivier – « à condition de ne pas créer et/ou exploiter en France un réseau de points de vente pour commercialiser de tels produits. »

Mais en avril 2007, les sociétés Oliviers & Co et Baussan & Co ont estimé que l’exploitation, par l’association Les Hommes de l’Olivier et Monsieur Olivier B., du site Internet accessible par le nom de domaine leshommesdelolivier.org constituait une exploitation commerciale contraire à la teneur de l’acte du 27 septembre 2006. Mis en demeure, l’association Les Hommes de l’Olivier et Monsieur Olivier B. ont réalisé des modifications manifestement insuffisantes pour satisfaire les sociétés Oliviers & Co et Baussan & Co puisqu’elles les ont assignés devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Le jugement rendu le 18 septembre 2007 avait notamment reconnu la contrefaçon de la marque “Les Hommes de l’Olivier” ainsi que la rupture de l’engagement de non concurrence contracté le 27 septembre 2006. C’est ainsi que l’association Les Hommes de l’Olivier a été condamnée à transférer à la société Oliviers & Co les noms de domaine leshommesdelolivier.fr, leshommesdelolivier.eu, leshommesdelolivier.com et leshommesdelolivier.org. En outre, l’association, in solidum avec Monsieur Olivier B., fut condamnée à réparer les préjudices nés, d’une part, de la contrefaçon et, d’autre part, de la violation de l’engagement de non concurrence et des agissements déloyaux, respectivement à hauteur de 15.000 euros et 150.000 euros (l’association n’étant tenue que pour 25.000 euros).

C’est ainsi que l’association a changé sa dénomination pour devenir l’association L’Olivier Le Don De La Méditerranée qui, avec Monsieur Olivier B., a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2007 devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour a rendu son arrêt le 8 février 2008 [1].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO

L’arrêt rapporté est d’un grand intérêt pratique en ce qu’il révèle la nécessité qu’il peut y avoir, dans certaines circonstances [I], à recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges [II].

I – Des circonstances propices à la médiation

Si les modes alternatifs de règlement des litiges sont omniprésents en matière de noms de domaine depuis la création de l’UDRP et des autres modes électroniques de règlement des conflits, il peut être utile de préciser qu’en l’occurrence, le moyen choisi par les parties pour tenter de parvenir à un accord est celui de la médiation.

Une grande majorité de la doctrine souligne l’efficacité de la médiation pour résoudre les litiges nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution d’un contrat.

L’une des raisons les plus fréquemment avancées se trouve dans la faculté, par ce moyen traditionnel et éprouvé depuis l’origine de la civilisation, de maintenir les relations des parties et d’éviter ainsi le « choc frontal » caractéristique des procédures juridictionnelles. On peut imaginer, dans une espèce où les deux parties exercent leurs activités dans un domaine identique mais avec une finalité différente (l’une pour réaliser des bénéfices, l’autre dans un but associatif) qu’elles partagent un intérêt commun susceptible d’être matérialisé par une collaboration.

Un autre aspect bienfaiteur de la médiation est qu’elle permet de garantir la confidentialité de l’existence même du litige et, partant, de l’ensemble des pièces, y compris le contrat.

En l’espèce, il est permis de penser que le litige portant sur l’exploitation des noms de domaine et du site Internet de l’association alors dénommée Les Hommes de l’Olivier ne valait peut-être pas la publicité, dans un contexte judiciaire, des conditions de la cession des parts sociales.

C’est pourtant bien devant le juge étatique que se sont déroulés les débats, l’accord sur la nécessité d’une médiation n’étant intervenu qu’après que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement.

II – L’efficacité de la médiation

La médiation ou la conciliation peut intervenir à tout moment.

Si les parties sont liées par une clause de médiation, elles ont l’obligation de la mettre en œuvre avant de saisir le juge au risque de voir leur demande jugée irrecevable.

Si aucune clause de médiation n’est susceptible d’être mise en application, les parties ont toujours la possibilité de mettre en jeu l’article 131-1 du Code de procédure civile. Cet article dispose que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ». L’arrêt rapporté ne le précise pas mais c’est bien de ce texte que la Cour d’appel a fait application.

Enfin, il peut être utile de préciser qu’en l’espèce, il ne pouvait pas utilement être fait appel à la procédure de recommandation en ligne adoptée par l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) et organisée par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) puisque les demandes dépassaient le seul cadre des noms de domaine et, au demeurant, le litige impliquait des noms de domaine enregistrés sous des extensions autres que le .fr. En revanche, un tel contentieux pourrait utilement être porté dans son ensemble devant toute institution de règlement des litiges offrant un service de médiation.

En tout état de cause, la médiation, si elle est réussie, aboutira à une transaction qui sera revêtue de l’autorité de la chose jugée, ce qui fait son efficacité.

Pour aller plus loin

[1] CA Paris, 4e ch., sect. B, 8 février 2008 (n° 07/16376).

« Usernames » sur les réseaux sociaux : comment résoudre les litiges ?

Les réseaux sociaux ont généralisé les « vanity URLs », qui permettent de réserver comme nom d’utilisateur la marque d’un tiers. L’article recense les moyens offerts au titulaire et conclut à leur insuffisance : l’information portée dans les conditions d’utilisation, assortie de clauses limitatives de responsabilité, dissuade peu ; les procédures de notification, qui laissent Twitter ou Apple supprimer un nom, confèrent aux éditeurs un pouvoir potentiellement arbitraire ; les clauses attributives de juridiction et les conventions d’arbitrage sont coûteuses, plafonnées ou inopposables aux tiers. Deux pistes sont avancées : une convention d’arbitrage erga omnes, qui engagerait le seul utilisateur, et la transposition de l’UDRP, laquelle suppose de résoudre l’identification des utilisateurs et l’absence d’organe transnational comparable à l’ICANN, obstacle contournable par des règlements que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI proposerait aux éditeurs par référence.

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Propos sur le caractère alternatif de l’UDRP

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Ruée et répartition : la cartographie sectorielle du Reveal Day 2026

Le 7 octobre 2026, l'ICANN a publié les candidatures du premier cycle de nouveaux gTLDs ouvert depuis 2012 : 1 614 candidatures principales, portant sur 986 gTLDs distincts et déposées par 480 entités. C'est moins qu'en 2012 (1 930 candidatures pour 1 409 gTLDs), alors que les frais d'évaluation atteignent désormais 227 000 dollars, mais la concurrence est plus vive : 55 % des candidatures sont en conflit, contre 39 % en 2012. Le rattachement de chaque gTLD à un secteur révèle une demande portée par le numérique. L'intelligence artificielle est le secteur le plus disputé, .AGENT réunissant treize candidats, et les grands acteurs de l'IA ont verrouillé leurs propres noms. Les marques répondent présent avec mesure : 333 candidatures .BRAND, soit une sur cinq, dont neuf seulement françaises. Les territoires, si visibles en 2012, se font discrets, tandis que des niches s'affirment, comme la santé ou les professions, avec notamment une candidature communautaire .AVOCAT. Pour les titulaires de marques, l'urgence est de vérifier la liste avant l'ouverture des objections, le 17 novembre 2026.

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Abus du DNS : comment relier les noms de domaine d'un même acteur ?

Le 18 août 2026, l'ICANN a soumis à consultation publique le rapport initial de son processus d'élaboration de politique sur l'atténuation des abus du DNS (PDP 1). Parmi ses propositions figurent les Associated Domain Checks : lorsqu'un registrar traite un signalement d'abus, il devrait aussi examiner les autres noms de domaine du même client. Dans ses commentaires du 25 septembre 2026, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI soutient l'approche mais en souligne la limite principale : les vérifications s'arrêtent au portefeuille d'un seul registrar. Les acteurs malveillants le savent et dispersent leurs enregistrements entre plusieurs prestataires, ce qui entrave la jonction des procédures UDRP. L'OMPI propose d'explorer des mécanismes inter-registrars sans préciser quelles données permettraient le rapprochement. L'article suggère que les moyens de paiement, pseudonymisés, pourraient jouer ce rôle de dénominateur commun, tout en reconnaissant leurs limites (cartes prépayées, fraude, multiplicité des moyens) : un indice plutôt qu'une preuve. On passe ainsi d'une logique « un domaine, une enquête » à une logique de réseau.

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Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

19 November 2008

Jurisdiction

Industry

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