Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 22 août 2007.
Dans une procédure UDRP, la possibilité de produire des écritures additionnelles relève-t-elle du pouvoir souverain de la commission ? L’article 12 des Règles d’application répond par l’affirmative et la pratique UDRP permet aux parties de soumettre de nouvelles écritures.
Les sociétés Constellation Wines US et Texas International Property Associates se disputent le nom de domaine blackstonewine.com devant une commission UDRP du National Arbitration Forum (NAF).
Sur le fond, le cas soumis à la commission présente tous les signes d’un cas de cybersquatting et ne mérite pas d’amples développements sur ce terrain. Nous mentionnerons simplement que la société défenderesse, Texas International Property Associates, avait enregistré le nom de domaine litigieux pour y connecter un site induisant l’internaute en erreur quant à l’origine des produits.
La décision présente un plus grand intérêt sur le terrain de la procédure, plus particulièrement au stade de l’échange des écritures. En effet, après un premier jeu d’écritures constitué de la requête du demandeur et de la réponse du défendeur, le premier soumit au NAF des écritures additionnelles, auxquelles le second répondit quelques jours plus tard.
La question de la recevabilité du second échange d’écritures se posait donc.
En principe, l’article 12 des Règles d’application interdit aux parties de soumettre de nouvelles écritures, à moins qu’elles soient requises par la commission (I). Cette solution n’est pas reprise par la commission [1] qui, en l’espèce, se repose sur la pratique UDRP pour admettre que les parties poursuivent les échanges d’écritures (II).
La règle de principe est que la production de nouvelles écritures relève du pouvoir souverain de la commission administrative. Elle trouve sa source dans une interprétation restrictive de l’article 12 des Règles d’application (A) et s’explique par la nécessité de conduire la procédure avec une certaine célérité (B).
L’article 12 des Règles d’application dispose :
« Outre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, requérir la production d’autres écritures ou pièces par les parties ».
Une interprétation restrictive de cet article nous amène à considérer que le pouvoir d’accepter ou de refuser des écritures additionnelles revient exclusivement à la commission administrative chargée de statuer sur le différend.
Une telle interprétation conduit à priver les parties du droit de soumettre de nouvelles demandes, observations ou pièces à l’appui de l’argumentation qu’elles ont développée dans leur seul et unique jeu d’écritures.
L’un des atouts majeurs de la procédure UDRP consiste dans la célérité avec laquelle elle est conduite [2]. Cette exigence de rapidité, souhaitée par les auteurs du texte et les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, repose en grande partie sur le risque de dilution ou de parasitisme que fait peser sur une marque un nom de domaine enregistré abusivement.
Cette nécessité d’obtenir une décision dans de brefs délais se retrouve dans les Règles d’application des principes directeurs, lesquelles organisent la procédure UDRP d’une façon remarquablement légère.
En effet, le principe est que les parties n’ont droit qu’à un seul échange d’écritures. Le demandeur dépose une requête devant l’institution de son choix [3], laquelle la transmet au défendeur [4] qui dispose de vingt jours pour communiquer ses arguments de défense à cette même institution [5].
Cependant, selon les circonstances de la cause et les arguments développés en réponse, il peut parfois s’avérer nécessaire de compléter ce premier échange d’écritures par un second.
Une interprétation plus large de l’article 12 des Règles d’application peut être proposée. C’est notamment l’hypothèse dans laquelle des écritures supplémentaires ont été formulées, non pas à la requête de la commission mais à l’initiative des parties.
Dans ce cas, ne faut-il pas considérer que la commission dispose du pouvoir souverain d’apprécier la recevabilité de ces nouvelles écritures, pièces ou observations ?
La pratique UDRP semble répondre par l’affirmative. C’est en tout cas la solution retenue dans la décision commentée.
En l’espèce, le demandeur, qui n’avait pas résisté à l’envie ou au besoin de répondre aux arguments proposés en défense, avait produit des écritures additionnelles. Le défendeur en contestait la recevabilité sur le fondement de l’article 12 des Règles d’application, arguant du fait que la commission n’avait formulé aucune requête pour étayer les débats.
Bien que l’argumentation du défendeur reposât sur la lettre de l’article 12, la commission la rejeta en avouant être davantage séduite par la position majoritairement adoptée dans la pratique UDRP : « une majorité de commissions administratives ont admis la production d’écritures additionnelles non requises par les experts ».
La commission ajoute que cela doit être renforcé dès lors que des écritures supplémentaires ont été communiquées de part et d’autre. L’on perçoit dans ce cas le souci des experts UDRP de préserver le principe du contradictoire dans la procédure UDRP.
[1] NAF, case n° 948436, Constellation Wines U.S. Inc. v. Texas International Property Associates, May 16, 2007.
[2] OMPI, Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, 30 avril 1999 ; OMPI, Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, 3 septembre 2001.
[3] Article 3 des Règles d’application.
[4] Article 4 des Règles d’application.
[5] Article 5 des Règles d’application.
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