Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 30 mai 2007.
Le défaut du défendeur à l’UDRP ne constitue pas nécessairement un indice déterminant de sa mauvaise foi. Il s’ensuit que l’absence de réponse aux mises en demeure et à la plainte adressées par le demandeur ne dispense pas ce dernier d’étayer ses allégations par des preuves consistantes.
La société Neriah Naturals LLC (Floride) exerce son activité dans le secteur de l’alimentation diététique sous le nom GPRX, marque qu’elle a enregistrée auprès de l’USPTO courant fin 2006.
Elle reproche à la société Domain Administrator (Îles Cayman), qu’elle accuse de cybersquatting, d’avoir enregistré le nom de domaine gprx.com le 20 février 2007, de lui en avoir proposé un prix avant de le mettre aux enchères et d’en faire usage pour désigner un site parking.
C’est dans ces circonstances que la société Neriah Naturals GPRX a demandé le transfert de gprx.com.
Domain Administrator n’a pas daigné répondre aux arguments soulevés par Neriah Naturals GPRX.
Malgré le défaut de la défenderesse à l’UDRP, l’expert unique a rejeté la demande de transfert du nom disputé à la demanderesse [1].
Ce rejet de la demande de transfert du nom s’explique par une analyse détaillée des principes UDRP, sur la base de 2 critères déterminants :
Si le défaut de réponse du défendeur suffit parfois à caractériser sa mauvaise foi conformément aux dispositions des Principes UDRP (I), ces « précédents » ne suffisent pas à remettre en considération les pouvoirs qui sont dévolus à l’expert par le Règlement d’application des principes directeurs.
Nous verrons ensuite qu’il résulte de l’interprétation des textes que le défaut du défendeur à la procédure UDRP ne saurait constituer un indice déterminant de sa mauvaise foi si, de son côté, le demandeur ne remplit pas les conditions imposées par les Principes directeurs au stade de l’administration de la preuve (II).
Il a été décidé à plusieurs reprises que l’absence de réponse à une plainte UDRP pouvait être considérée comme un indice déterminant dans la démonstration de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine, défendeur à l’UDRP.
En substance, la pratique UDRP a pu considérer que le défaut de réponse du défendeur révélait le peu d’intérêt qu’il porte au nom de domaine objet du litige [2]. Cette interprétation des Principes et des Règles d’application UDRP repose essentiellement sur le fait que le défendeur méprise l’opportunité qui lui est offerte de prouver l’intérêt légitime qui l’a amené à enregistrer et à utiliser le nom de domaine [3].
Ainsi a-t-on pu considérer qu’en l’absence d’arguments de défense, la commission administrative ne disposait d’aucune autre version que celle du demandeur et que, par conséquent, seule cette dernière méritait ses faveurs [4].
De manière plus significative, il fut décidé que le seul défaut du défendeur à l’UDRP révélait sérieusement sa mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine [5].
Toutefois, cette circonstance, l’absence de réponse, ne doit pas conduire systématiquement l’expert à donner gain de cause au demandeur [6].
Elle ne peut constituer un indice de mauvaise foi que si le défendeur fait preuve d’une inertie réelle. C’est par exemple la solution qui fut retenue dans une affaire où le titulaire du nom de domaine n’avait pas répondu aux trois mises en demeure qui lui avaient été adressées, ni même à la plainte qu’il avait reçue du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI [7].
La voie empruntée par l’expert dans la procédure D2007-0315 pour le nom de domaine gprx.com ne s’écarte pas réellement de cette solution raisonnable. L’expert unique y fait une interprétation mesurée des dispositions des Principes UDRP et de leurs Règles d’application [8].
L’article 14 des Règles d’application dispose :
« a) Si, en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respecte pas l’un quelconque des délais fixés par les présentes règles ou par la commission, celle-ci poursuit l’instruction de la plainte et rend sa décision.
b) Si, en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriées ».
Cet article doit être lu à la lumière de l’article 15 a) des mêmes Règles d’application :
« La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable ».
Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le défaut du défendeur ne donne pas nécessairement raison au demandeur [9], surtout si ce dernier est défaillant dans la phase de démonstration de ses droits ; autrement dit, s’il ne parvient pas à remplir les conditions qui lui sont imposées dans les Principes directeurs, à savoir démontrer :
- l’existence d’un droit antérieur sur le nom de domaine
- le risque de confusion entre ce droit antérieur et ce nom de domaine
- l’absence de droit ou intérêt légitime du défendeur sur ce même nom de domaine
- la mauvaise foi de ce dernier à l’occasion de l’enregistrement du nom de domaine
- et sa mauvaise foi à l’occasion de l’utilisation du nom de domaine
En l’espèce, après avoir rappelé que le défaut de Domain Administrator ne donnait pas automatiquement raison à Neriah Naturals GPRX, l’expert a estimé que cette dernière ne démontrait pas la mauvaise foi de la société défenderesse au stade de l’enregistrement.
Selon la décision rapportée, les allégations avancées par la demanderesse (notamment l’offre de vente du nom de domaine par Domain Administrator à Neriah Naturals GPRX) ne sont pas étayées par des preuves, pourtant indispensables à la manifestation de la vérité.
En définitive, le défaut du défendeur à l’UDRP ne saurait être utilisé pour compenser les failles de la plainte adressée par le demandeur à l’institution de règlement.
[1] OMPI, D2007-0315, Neriah Naturals, LLC dba GPRX v. Domain Administrator, April 25, 2007.
[2] Voir notamment en ce sens : D2004-1095, Compagnie Générale des Établissements Michelin, Michelin et Cie, Michelin Recherche et Technique S.A. v. Alvaro Collazo, February 8, 2005.
[3] D2004-0554, Schneider Electric SA v. Ningbo Wecans Network Technology Co., Ltd., Ningbo Eurosin International Trade Co., Ltd, September 15, 2004.
[4] D2005-0264, AstraZeneca AB v. Ventures, Inc. Asia, April 27, 2005.
[5] D2005-0084, LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, April 2, 2005.
[6] D2004-1022, Knight Transportation Inc. v. LaPorte Holdings, Inc., March 8, 2005.
[7] D2004-1095, préc.
[8] Comme ce fut le cas dans la décision D2004-1022, préc.
[9] D2004-0383, Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan v. Robert McGowan, June 29, 2004 ; D2004-0480, Sveriges Television AB v. Lars Bergqvist, June 7, 2004.
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