UDRP : la difficile recevabilité des preuves en l’absence du titulaire des droits

Cet article fut initialement publié sur DomainesInfo.fr, le 6 juin 2007.

En l’absence de preuve émanant directement du concédant, le licencié exclusif de la marque « Line Rider » (demandeur à l’UDRP) n’a pas pu obtenir le transfert du nom linerider.org antérieurement enregistré par un tiers (défendeur).

LES FAITS

Bostjan Cadez, designer, est l’auteur d’un jeu vidéo en ligne nommé « Line Rider » dont la première apparition sur la toile date du 23 septembre 2006.

Le 9 novembre 2006, M. Cadez, qui n’est pas partie à la procédure, aurait concédé à la société inXile Entertainment, demanderesse, une licence exclusive pour l’exploitation de son jeu vidéo et de sa dénomination en tant que marque.

La veille, inXile Entertainment déposait une demande d’enregistrement de la marque « Line Rider » devant l’USPTO.

Le 11 octobre 2006, le nom de domaine linerider.org était enregistré par Wietse de Vries. Ce dernier argue du fait qu’il aurait été dûment habilité par le créateur du jeu vidéo pour désigner un site Internet intéressant les adeptes de « Line Rider ».

Deux consentements pour une seule marque

À suivre les propos avancés par les parties, il semblerait que Bostjan Cadez ait donné son consentement à Wietse de Vries, défendeur, pour l’enregistrement et l’utilisation du nom linerider.org avant d’accorder une licence exclusive à inXile Entertainment, demanderesse.

Quant au principal intéressé, Bostjan Cadez, il n’est pas partie à la procédure UDRP.

Dans une décision OMPI D2006-0232, l’expert unique, non convaincu des arguments émis par inXile Entertainment, société demanderesse, a rejeté sa demande de transfert du nom de domaine linerider.org.

LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO

La décision rapportée mérite d’être mise en avant en ce qu’elle retient une approche stricte du principe d’antériorité (I).

Par ailleurs, elle offre un certain intérêt quant aux pouvoirs de l’expert sur le terrain de la preuve (II).

I – Une approche stricte du principe d’antériorité

L’article 4 a) i) des Principes directeurs exige du requérant qu’il prouve l’existence des droits dont il disposait sur la marque au jour de l’enregistrement du nom de domaine.

Or, en l’espèce, linerider.org (enregistré le 11 octobre 2006) est antérieur non seulement au dépôt d’une demande d’enregistrement de marque devant l’USPTO (8 novembre 2006) – il est d’ailleurs rappelé qu’une telle demande ne confère aucun droit – mais également au contrat de licence exclusive dont inXile Entertainment ne bénéficie que depuis le 9 novembre 2006.

En somme, seule la création du jeu vidéo et sa mise en ligne sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine par Wietse de Vries.

L’expert unique en conclut fort justement qu’à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, seul Bostjan Cadez, créateur du jeu vidéo et de son titre, disposait de droits sur le nom « Line Rider » et, par voie de conséquence, sur linerider.org.

II – Le pouvoir de l’expert dans l’appréciation des preuves

Au surplus, il semblerait que Bostjan Cadez ait donné son accord à Wietse de Vries pour l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine afin d’élaborer un site consacré aux fans de « Line Rider ».

Wietse de Vries défend sa cause devant l’expert unique en produisant des échanges de courriers électroniques dans lesquels le site Internet publié à l’adresse linerider.org aurait été élaboré avec la collaboration même de Bostjan Cadez.

En vertu de l’article 10 d) des Règles d’application des Principes directeurs, il appartient à l’expert de déterminer la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve.

En l’espèce, l’expert unique applique ce texte.

Des preuves insuffisantes pour démontrer l’antériorité d’un accord

L’expert s’interroge sur l’authenticité des pièces ainsi produites, sans pouvoir les écarter (they may be authentic).

En tout état de cause, l’expert considère que les pièces qui lui sont soumises ne lui permettent pas d’établir avec certitude que le nom de domaine a été enregistré avec le consentement du créateur du jeu vidéo, Bostjan Cadez.

D’un autre côté, analysant le contrat de licence produit par la demanderesse, l’expert en reconnaît l’existence et la recevabilité. Or ce contrat comporte une garantie par laquelle le concédant, Bostjan Cadez, affirme n’avoir au préalable consenti aucune autre licence.

Cependant, compte tenu des circonstances et en l’absence de Bostjan Cadez, l’expert n’est pas convaincu que, par cette garantie, ce dernier ait souhaité couvrir l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine similaires ou identiques au titre du jeu vidéo « Line Rider ».

En définitive, la société demanderesse, inXile Entertainment, n’a pas été en mesure de démontrer la mauvaise foi du défendeur.

Conclusion

La décision D2006-0232 est une nouvelle illustration des difficultés susceptibles de survenir à l’occasion de la création d’une marque en ce qu’elle invite les cocontractants à faire enregistrer concomitamment les noms de domaine qui lui sont similaires ou identiques ; dans le cas de licences de marques, il est nécessaire de s’assurer qu’il n’existe aucun accord préalable sur des noms de domaine se rapportant auxdites marques.

« Usernames » sur les réseaux sociaux : comment résoudre les litiges ?

Les réseaux sociaux ont généralisé les « vanity URLs », qui permettent de réserver comme nom d’utilisateur la marque d’un tiers. L’article recense les moyens offerts au titulaire et conclut à leur insuffisance : l’information portée dans les conditions d’utilisation, assortie de clauses limitatives de responsabilité, dissuade peu ; les procédures de notification, qui laissent Twitter ou Apple supprimer un nom, confèrent aux éditeurs un pouvoir potentiellement arbitraire ; les clauses attributives de juridiction et les conventions d’arbitrage sont coûteuses, plafonnées ou inopposables aux tiers. Deux pistes sont avancées : une convention d’arbitrage erga omnes, qui engagerait le seul utilisateur, et la transposition de l’UDRP, laquelle suppose de résoudre l’identification des utilisateurs et l’absence d’organe transnational comparable à l’ICANN, obstacle contournable par des règlements que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI proposerait aux éditeurs par référence.

12 October 2010
Initially published on DomainesInfo.fr

Propos sur le caractère alternatif de l’UDRP

L’article s’interroge sur le sens du qualificatif « alternatif » attaché à l’UDRP et aux autres procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine. Il prend appui sur l’affaire tignes.com : déboutée de son action en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Lyon, la Commune de Tignes engagea une procédure UDRP qui rejeta elle aussi sa demande de transfert (décision D2010-0076 du 23 février 2010). Le caractère alternatif tient d’abord à l’organe saisi et à la source du droit applicable, la contrefaçon relevant de la loi et du juge étatique quand l’UDRP repose sur le contrat et sur un tiers décideur vérifiant le seul respect des principes directeurs. Il tient ensuite aux conditions et aux effets : la mauvaise foi, inopérante en contrefaçon, doit être prouvée en UDRP, et la décision UDRP n’a pas l’autorité de la chose jugée. D’où la possibilité de cumuler les deux voies et la question de savoir si elles ne sont pas devenues le mode normal de règlement de ces litiges.

13 April 2010
Initially published on DomainesInfo.fr

Lacoste c. Shein : quand le rôle de la plateforme dépasse celui de l’hébergeur

Une plateforme n’est pas un objet juridique unique. Dans l’affaire Lacoste c. Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services Co. Ltd. (Paris, Pôle 5 ch. 1, 8 juillet 2026, RG n° 25/12454), la cour d’appel refuse aux exploitants de shein.com l’abri de l’exemption d’hébergement de l’article 6 du Digital Services Act : des produits « vendus par Shein », des étiquettes et des emballages Shein, la désignation du service comme très grande plateforme en ligne par la Commission révèlent une activité hybride, et la qualification s’attache non à la plateforme prise dans son ensemble mais au rôle effectivement joué dans les transactions litigieuses. L’arrêt dépasse les vingt produits litigieux. « Lacoste », saisi dans le moteur de recherche interne, porte atteinte aux marques verbales ; « crocodile », mot libre, fonde la concurrence déloyale et le parasitisme. La provision passe de 30 000 à 300 000 euros — le défaut de communication de leur chiffre d’affaires étant opposé aux défenderesses — et les mesures valent pour toute l’Union européenne.

28 August 2026
Initially published on iptwins.com

COSHIELD : la portée de l’UDRP face aux litiges de marque

Tous les litiges mettant en cause une marque et un nom de domaine ne relèvent pas du cybersquatting. Dans l’affaire Polyco Healthline Limited v. David Beatson (OMPI, affaire n° D2026-1893), l’expert a rejeté la plainte dirigée contre coshield.com, utilisé depuis 2020 pour commercialiser des équipements de protection individuelle dans le secteur même où la plaignante exploite sa marque SHIELD depuis 1997, et malgré un accord transactionnel conclu entre les parties en 2021. La décision se joue sur le moment de l’acquisition : créé en 2014, le nom de domaine semble avoir changé de mains en mai 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et l’association de « Co » et de « Shield » pouvait décrire l’activité plutôt que viser Polyco. La preuve étant « finely balanced », la mauvaise foi n’a pas été établie. L’article examine pourquoi contrefaçon de marque et cybersquatting sont deux chemins qui ne se confondent pas.

23 August 2026
Initially published on iptwins.com

Article Information

Author

Emmanuel Gillet

Publication Date

6 June 2007

Jurisdiction

Related Decision(s)

D2006-0232Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPIinXile Entertainment contre Wietse de Vries (linerider.org)
Please select listing to show.

Filter articles

Filter for Topics
Filter for Industries
Filter for Jurisdictions